Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION / Chapitre II : TRAVAIL / Section 2 : Classement au travail et affectation sur un poste de travail / Sous-section 2 : Suspension et fin
Article L412-8 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Le chef de l'établissement pénitentiaire peut suspendre l'affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l'établissement ou à la prévention des infractions. La durée de la mesure doit être strictement proportionnée.
L'affectation peut également être suspendue pendant la durée d'une procédure disciplinaire ou pour des motifs liés à la translation de la personne détenue ou, en ce qui concerne les personnes prévenues, aux nécessités de l'information. Elle peut également être suspendue à la demande de la personne détenue.