Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes prévenues ne peuvent téléphoner que sur autorisation du magistrat chargé du dossier de la procédure.
L'accès au téléphone peut leur être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés aux nécessités de l'information, en plus des motifs généraux de sécurité prévus par les dispositions de l'article L. 345-5.
Application par la jurisprudence Nota bene — L'article L345-6 est appliqué de façon stricte pour les prévenus: le téléphone n'est possible que sur autorisation du magistrat saisi, et toute restriction doit être motivée par un besoin concret de l'enquête (risque de concertation, pression sur témoins, fuite d'informations). Les juridictions vérifient la proportionnalité et la durée des interdictions ou suspensions, en exigeant des motifs individualisés plutôt que des formules générales.
Lire la suite…Article 434-35 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, en quelque lieu qu'il se produise, […] de communiquer avec une personne détenue à l'intérieur de l'un de ces établissements, y compris par la voie des communications électroniques, hors les cas où cette communication est autorisée en application de l' article 145-4 du code de procédure pénale ou des dispositions des articles L. 345-1 à L. 345-6 du code pénitentiaire et réalisée par les moyens autorisés par l'administration pénitentiaire. […] Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux personnes détenues qui communiquent avec une personne située à l'extérieur de l'établissement, […]
Lire la suite…[…] 3. Aux termes de l'article L. 345-6 du code pénitentiaire : « Les personnes prévenues ne peuvent téléphoner que sur autorisation du magistrat chargé du dossier de la procédure. / L'accès au téléphone peut leur être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés aux nécessités de l'information, en plus des motifs généraux de sécurité prévus par les dispositions de l'article L. 345-5. ». […] 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de de l'article L. 522-3 du code de justice administrative,
[…] de l'article L . 6 du code pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. […] de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. » Aux termes de son article L. 345 -5 : « Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. […] pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. » Aux termes de l'article L. 345-6 de ce […]
[…] La présidente du tribunal a désigné M. Liénard, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. […] 3. Par ailleurs, aux termes, de l'article L. 345-6 du code pénitentiaire : « Les personnes prévenues ne peuvent téléphoner que sur autorisation du magistrat chargé du dossier de la procédure. / L'accès au téléphone peut leur être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés aux nécessités de l'information, en plus des motifs généraux de sécurité prévus par les dispositions de l'article L. 345-5 ». Selon l'article L. 345-5 du même code : « () L'accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions () ».
(oip.org) L'article L. 345-5 du Code pénitentiaire (et les textes réglementaires associés) prévoient que les communications s'effectuent uniquement par les postes autorisés ; la détention de téléphone portable ou d'appareils communiquants est strictement interdite et sanctionnée disciplinairement. […] Le Cabinet ACI vérifie si la restriction est : fondée sur une base légale claire (L. 345-5, L. 345-6 du Code pénitentiaire) ; justifiée par un objectif légitime (sécurité, […]
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