Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 janv. 2026, n° 2600215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de la justice de se prononcer, dans un délai de quarante-huit heures, sur son accès au téléphone et d’enjoindre à l’administration pénitentiaire d’autoriser, à titre de mesure conservatoire urgente et dans un délai de quarante-huit heures, des communications téléphoniques avec son épouse ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre toutes les dispositions utiles pour organiser et autoriser, dans les meilleurs délais, des visites conjugales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne peut s’entretenir qu’avec son avocat et n’a plus de nouvelles de ses proches depuis bientôt une année ;
- il n’a aucun contact avec les autres détenus et ses interactions avec le personnel de l’établissement pénitentiaire sont très limitées en raison de la barrière linguistique ;
- ses conditions de détention, caractérisées par un isolement social extrême, une rupture forcée de tout lien affectif et une souffrance psychique établie, dépassent le niveau de contrainte inévitable lié à l’incarcération et portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité ;
- le régime appliqué, qui lui inflige une souffrance mentale aiguë, prolongée et non justifiée par des nécessités impérieuses de sécurité, constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en refusant d’accorder un droit à téléphoner, le magistrat viole son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision en litige méconnaît l’article L. 345-6 du code pénitentiaire ;
- un placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée ne doit pas signifier la fin des droits de la personne prévenue ;
- en l’absence de toute décision formelle notifiée, il est soumis à une privation majeure sans pouvoir en comprendre le fondement ou la durée ;
- le droit aux visites, et particulièrement aux visites conjugales, est la matérialisation directe du droit au respect de la vie familiale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A… C…, qui est en détention provisoire depuis le mois de mars 2025, a été placé au mois de novembre 2025 au quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe. Par la présente requête, M. C… demande qu’il soit enjoint aux services du ministère de la justice de se prononcer sur son accès au téléphone et d’autoriser, à titre de mesure conservatoire urgente, les communications téléphoniques avec son épouse.
3. Aux termes de l’article L. 345-6 du code pénitentiaire : « Les personnes prévenues ne peuvent téléphoner que sur autorisation du magistrat chargé du dossier de la procédure. / L’accès au téléphone peut leur être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés aux nécessités de l’information, en plus des motifs généraux de sécurité prévus par les dispositions de l’article L. 345-5. ».
4. La mesure portant refus d’accès au téléphone d’un détenu constitue un acte non détachable de la procédure judiciaire lorsqu’elle est encadrée par un magistrat judiciaire. Il ressort du courriel adressé à l’épouse du requérant par l’antenne SPIP du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe le 9 janvier 2026 que les services pénitentiaires sont « en attente de l’autorisation du juge » afin de lui permettre de communiquer au téléphone avec son conjoint. Le juge des référés ne peut, sans méconnaître la règle de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de la justice de lui autoriser l’accès au téléphone sur son lieu d’incarcération. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Par ailleurs, le requérant demande qu’il soit enjoint à l’administration pénitentiaire de prendre toutes les mesures utiles pour organiser et autoriser des visites conjugales. Or, en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de de l’article L. 522-3 du code de justice administrative,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Caen, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D.Dubost
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