Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 août 2025, n° 2503469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’étendre la disponibilité des cabines téléphoniques du quartier d’isolement du centre pénitentiaire de Beauvais au-delà de la plage horaire actuelle s’étendant de 8h à 17h.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de la gravité de l’atteinte à ses droits fondamentaux ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu’il ne peut plus communiquer avec sa compagne et ses enfants qui travaillent ou sont scolarisés durant ces plages horaires ; par ailleurs la décision de limiter la disponibilité des cabines téléphoniques est dépourvue de base légale, elle est discriminatoire et disproportionnée alors qu’il est dépourvu d’antécédents disciplinaires au sein de l’établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Liénard, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Par ailleurs, aux termes, de l’article L. 345-6 du code pénitentiaire : « Les personnes prévenues ne peuvent téléphoner que sur autorisation du magistrat chargé du dossier de la procédure. / L’accès au téléphone peut leur être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés aux nécessités de l’information, en plus des motifs généraux de sécurité prévus par les dispositions de l’article L. 345-5 ». Selon l’article L. 345-5 du même code : « () L’accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions () ».
4. La restriction de l’usage de la cabine téléphonique installée dans la cellule de
M. B hormis entre 8h et 17h, trouve, contrairement à ce que l’intéressé soutient, un fondement légal dans les dispositions citées au point précédent et il est en outre manifeste que cette seule limitation ne porte pas aux libertés fondamentales dont l’intéressé se prévaut une atteinte d’une gravité telle qu’elle justifierait que des mesures soient prononcées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors qu’il est constant que l’intéressé continue de disposer de la faculté de joindre les membres de sa famille tous les jours entre 8h et 17h, sans qu’ait d’incidence l’indisponibilité, pour des raisons qui leurs sont propres, de sa compagne ou de ses enfants à certaines de ces heures, laquelle n’est au demeurant établie par aucune pièce.
5. Il résulte de ce qui précède, alors qu’au surplus M. B ne justifie pas plus par les considérations qu’il invoque d’une urgence justifiant que des mesures soient prononcées dans les très brefs délais impartis par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que les conclusions qu’il présente sur ce dernier fondement doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
signé
Q. Liénard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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