Article L223-4 du Code pénitentiaire
Article L223-3
Article L223-5

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Les données ou les enregistrements qui ne font l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application du code de procédure pénale sont détruits à l'issue d'une durée de quatre-vingt-dix jours à compter de leur recueil.
Les transcriptions ou les extractions sont détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées par les dispositions de l'article L. 223-1.
Lorsque les données ou enregistrements servent de support à une procédure disciplinaire, le délai mentionné au premier alinéa du présent article est suspendu jusqu'à l'extinction des voies de recours.
Il est dressé un procès-verbal rendant compte des opérations de destruction.
Les données, enregistrements, transcriptions, extractions et procès-verbaux mentionnés au présent article sont mis à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder à tout instant.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article L223-4 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article L223-4 CPé: Les juridictions vérifient strictement le respect du délai de 90 jours pour la conservation des enregistrements non transmis au parquet, avec suspension uniquement en cas de procédure disciplinaire en cours; au-delà, la destruction doit être justifiée par procès-verbal. La preuve de la régularité de la conservation pèse sur l'administration, au regard des registres et traçabilités, faute de quoi les éléments peuvent être écartés des débats disciplinaires ou contentieux.

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