Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l'administration pénitentiaire à :
1° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en détention, à l'exception de celles avec leur avocat, et conserver les données de connexion y afférentes ;
2° Accéder aux données stockées dans un équipement terminal ou un système informatique qu'utilise une personne détenue et dont l'utilisation est autorisée en détention, les enregistrer, les conserver et les transmettre.
Les personnes détenues et leurs correspondants sont informés au préalable des dispositions du présent article.
L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable.
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] . la décision est entachée de vices de procédure du fait de la méconnaissance des articles L. 223-1 et L. 223-3 du code pénitentiaire, de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline et d'un défaut de motivation en droit de la décision ;
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros chacun à M. B… et M. C… en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] . la décision est entachée de vices de procédure du fait de la méconnaissance des articles L. 223-1 et L. 223-3 du code pénitentiaire ;
[…] 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; […] Aux termes l'article L. 345-5 du code pénitentiaire prévoit : « Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion. / L'accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 ». L'article R. 345-11, alinéa 1er, […]
Article L223-1 Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l'administration pénitentiaire à : 1° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en détention, à l'exception de celles avec leur avocat, et conserver les données de […] Les personnes détenues et leurs correspondants sont informés au préalable des dispositions du présent article. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable.
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