Article L223-1 du Code pénitentiaire
Article L221-1Article L223-2
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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1Article L223-1 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article L223-1 Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l'administration pénitentiaire à : 1° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en détention, à l'exception de celles avec leur avocat, et conserver les données de […] Les personnes détenues et leurs correspondants sont informés au préalable des dispositions du présent article. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable.

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Décisions26

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] . la décision est entachée de vices de procédure du fait de la méconnaissance des articles L. 223-1 et L. 223-3 du code pénitentiaire, de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline et d'un défaut de motivation en droit de la décision ;

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[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros chacun à M. B… et M. C… en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] . la décision est entachée de vices de procédure du fait de la méconnaissance des articles L. 223-1 et L. 223-3 du code pénitentiaire ;

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[…] 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; […] Aux termes l'article L. 345-5 du code pénitentiaire prévoit : « Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion. / L'accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 ». L'article R. 345-11, alinéa 1er, […]

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