Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Conformément aux dispositions de l'article 706-25-9 du code de procédure pénale, les agents du greffe de l'établissement pénitentiaire habilités par le chef de l'établissement enregistrent dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes la date de mise sous écrou et vérifient que la personne intéressée a fait l'objet de l'information mentionnée par les dispositions de l'article 706-25-8 du même code.
L212-7 C. pénit. est appliqué par les juges comme une obligation “greffe” de traçabilité : à l'écrou des personnes visées (terrorisme), l'administration doit prouver l'inscription au FIJAIT et que l'intéressé a bien reçu l'information prévue par le CPP. La jurisprudence contrôle surtout la matérialité de ces diligences (pièces d'écrou, mentions au registre, accusés d'information) et sanctionne les carences par des rectifications/effacements de données ou une responsabilité de l'État, sans remettre en cause la validité du titre de détention lui-même.
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