Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre Ier : AFFECTATION EN DÉTENTION
Article L211-4 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité.
Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale.
Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l'article L. 6.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Aux termes de l'article D. 211-36 du code pénitentiaire : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application des dispositions de l'article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. […]
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[…] — il convient de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions des articles R. 57-7-8, R. 57-7-12, R. 57-7-33 et R. 57-7-34 du code de procédure pénale les dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, reprises à l'article L. 6 du code pénitentiaire, ainsi que les dispositions des articles 727-1 et D. 92 du code de procédure pénale, devenus les articles L. 211-4 et D. 211-36 du code pénitentiaire ; la décision du 6 juillet 2020 est une décision de gestion individualisée, assimilable à une décision de placement en régime différencié et pouvait être prise sur le fondement de ces dispositions ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 17 mars 2023, n° 2300566
[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 211-4 du code pénitentiaire : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l'article L. 6 ». […]
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[…] [81] L'article L.211-4 du code pénitentiaire dispose que « la répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité ».
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