Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 22 déc. 2025, n° 2400788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2024 portant rejet de sa demande de changement d’affectation et le maintenant au centre de détention de Toul ;
2°) d’enjoindre à l’Etat d’ordonner son transfert dans un lieu d’incarcération au plus proche du sud de la France sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée de l’avis du juge de l’application des peines et du procureur de la République du lieu de détention conformément à l’article D. 211-8 du code pénitentiaire ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnaît le principe du contradictoire en méconnaissance de l’article D. 211-28 du code pénitentiaire et du point 1.1.2. de la circulaire ministérielle du 21 février 2012 relative à l’orientation en établissement pénitentiaire des personnes détenues ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 211-4 du code pénitentiaire ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante ;
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée, à la supposer existante, constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
- les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet en raison de son transfert vers le centre de détention de Saint-Mihiel.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, écroué le 13 octobre 2017, est incarcéré depuis le 30 novembre 2023 au centre de détention de Toul. Le 16 janvier 2024, il a sollicité un changement d’affectation. Sa demande a fait l’objet d’une décision de refus, matérialisée le 19 janvier 2024 par la mention apposée « refusé : arrivée récente ». Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
M. B… soutient que son affectation au centre de détention de Toul, situé à 800 kilomètres de sa famille, met en cause son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il se prévaut également de difficultés pour mettre en œuvre dans cet établissement son parcours de réinsertion, laquelle serait davantage facilitée dans le sud. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément suffisamment probant à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, faute de justifier de la remise en cause de son droit au respect de sa vie privée et familiale par la décision portant refus de changement d’établissement, cette dernière n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du caractère insusceptible de recours du refus en litige doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée comme irrecevable en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte, qui n’ont pas perdu leur objet du seul fait de son transfert au centre de détention de Saint-Mihiel, et celles tendant à l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur du centre de détention de Toul.
Délibéré après l’audience publique du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Congé de maladie ·
- Charges ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Conseil d'administration
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Arme ·
- Dessaisissement ·
- En l'état ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Désistement ·
- Île-de-france ·
- Acte ·
- Recours ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Région
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Apatride
- Hébergement ·
- Cada ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Bien meuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Recours gracieux ·
- Psychologie ·
- Décision implicite ·
- Jury ·
- Examen ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Enseignement
- Université ·
- Côte ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Conditions de travail ·
- Dégradations ·
- Justice administrative ·
- Management ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Certificat médical ·
- Autorisation provisoire ·
- Santé ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union civile ·
- Justice administrative ·
- Renard ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.