Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Le service public pénitentiaire est assuré par l'administration pénitentiaire sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, avec le concours des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales, des associations et d'autres personnes publiques ou privées.
Chacune de ces autorités et de ces personnes veille, en ce qui la concerne, à ce que les personnes condamnées accèdent aux droits et dispositifs de droit commun de nature à faciliter leur insertion ou leur réinsertion.
[…] - ensuite, nous envisageons d'accroître le recours aux commissaires de justice pour recouvrer plus efficacement les amendes pénales et civiles ; un article […] Je me félicite également que le Gouvernement ait choisi de reprendre à son compte, dans ce PLF, plusieurs propositions que j'ai formulées dans mon récent rapport sur les frais de justice et les frais d'enquête, notamment, […] En moyenne, 20 % des agents qui travaillent à la PJJ sont contractuels. […] Du reste, l'article L. 111-1 du code pénitentiaire autorise le garde des sceaux à visiter quand il le souhaite n'importe quel lieu dépendant de son administration, mais j'ai cru comprendre que vous lui refusiez ce droit. […]
Lire la suite…L'avant-projet de loi dit Sure, visant à assurer une sanction utile, rapide et effective, comporte actuellement quatre parties et dix-huit articles. […] Je partage le point de vue de ceux qui, à l'instar de Mme Bordes, considèrent le narcotrafic comme étant la plus grande menace à laquelle nous soyons confrontés. […] L'article L. 111-1 du code pénitentiaire débute ainsi : " Le service public pénitentiaire est assuré par l'administration pénitentiaire sous l'autorité du garde des sceaux ". […]
Lire la suite…[…] — les conditions dans lesquelles il effectue ses études au sein de l'établissement pénitentiaire de Val de Reuil méconnaît les articles L. 1, L. 2, L. 111-1, L. 113-4, L. 120-1, L. 320-1, L. 341-7, L. 224-2, R. 121-1, R. 122-1, R. 122-3, R. 122-7, R. 122-10, R. 122-12, R. 311-1, R. 122-14, R. 311-5, R. 122-18, R. 233-1, R. 334-32, D. 211-32, D. 214-27, du code pénitentiaire et les articles D. 66, D. 258-1 du code de procédure pénale et L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les articles 2, 3, 6, 7 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article L111-1 du Code pénitentiaire: Les juges s'y réfèrent comme norme-cadre pour contrôler les décisions pénitentiaires, en exigeant que toute restriction aux droits des personnes détenues soit nécessaire et proportionnée à l'ordre et à la sécurité, et qu'elle respecte la dignité.
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