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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 5 mars 2024, n° 24/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 24/01303 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBAW
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement rectificatif du :
05 Mars 2024
Affaire :
M. [I] [Z],
M. [O] [Z]
C/
Mme l’indivision sucessorale [C] [S] représentée par ses frères [Y] [V] et [F] [S], M. [V] [S], M. [F] [S]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS) – 2673
Me Patrick LEVY – 713
la SELARL LEVY ROCHE SARDA – 713
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du
05 Mars 2024, le jugement contradictoire suivant,
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Danièle TIXIER Greffier,
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [Z]
né le 09 Mai 1930 à [Localité 4] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
Monsieur [O] [Z]
né le 22 Mai 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Patrick LEVY de , avocats au barreau de LYON, vestiaire : 713
DEFENDEURS
l’indivision sucessorale [C] [S] représentée par ses frères [Y] [V] et [F] [S]
née le 02 Décembre 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2673
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [V] [S]
né le 04 Août 1966
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2673
Monsieur [F] [S],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2673
***************
Par requête en date du 19 février 2024, [I] [Z] et [O] [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en rectification d’erreur matérielle portant sur le jugement prononcé par cette juridiction le 24 janvier 2024 dans l’affaire RG 18/02426 aux fins de voir :
— ajouter dans le dispositif du jugement la condamnation de Monsieur [V] [S] , l’indivision [S] et [Y] [S] à payer in solidum, en leur qualité personnelle et représentant l’indivision, la somme de 14 393 € à [I] [Z] et DE 11 949 € à [O] [Z].
A l’appui de sa demande, ils exposent que le tribunal a statué sur cette demande dans le paragraphe : “II SUR LA DEMANDE DE DOMMAGE INTERETS”, 9ème alinéas, et il a été omis de reprendre cette condamnation dans le dispositif,
Sur quoi,
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.”Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”
Il est constant que le jugement du 24 janvier 2024 est affecté d’une omission purement matérielle en ce sens que la condamnation prononcée dans les motifs n’est pas reprise au dispositif. Il y a lieu de la réparer comme suit,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate que le jugement rendu le 24 janvier 2024 sous le numéro RG 18/02426 est affecté d’une omission matérielle,
Complète le dispositif du jugement comme suit :
Après : Dit que l’astreinte définitive sera liquidée par le juge de l’exécution :
Rajoute :
— “CONDAMNE [V] [S], l’indivision [S] et [Y] [S] à payer in solidum, en leur qualité personnelle et représentant l’indivision, la somme de 14 393 euros à [I] [S] et de 11 949 euros à [O] [S].”
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme celui-ci.
Dit que les dépens resteront à la charge de l’Etat,
Prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Célia ESCOFFIER, Vice Présidente et Danièle TIXIER Greffière.
LA GREFFIERELA VICE PRESIDENTE
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