Article L4 du Code pénitentiaire
Article L3Article L5
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décisions • 21

1. Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 14 juin 2024, n° 2205536Rejet

[…] 4. En outre, aux termes de l'article L. 4 du code pénitentiaire, qui reprend, à compter du 1er mai 2022, les dispositions de l'article 59 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire garantit aux personnes mineures détenues le respect des droits fondamentaux reconnus à l'enfant. / Les modalités spécifiques de la prise en charge des personnes mineures sont énoncées au code de la justice pénale des mineurs. ». Selon les termes de l'article L. 124-1 du code de la justice pénale des mineurs : « Les mineurs sont détenus, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, […]

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2. Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 14 juin 2024, n° 2205637Rejet

[…] 4. En outre, aux termes de l'article L. 4 du code pénitentiaire, qui reprend, à compter du 1er mai 2022, les dispositions de l'article 59 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire garantit aux personnes mineures détenues le respect des droits fondamentaux reconnus à l'enfant. / Les modalités spécifiques de la prise en charge des personnes mineures sont énoncées au code de la justice pénale des mineurs. ». Selon les termes de l'article L. 124-1 du code de la justice pénale des mineurs : « Les mineurs sont détenus, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, […]

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3. Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 14 juin 2024, n° 2205690Rejet

[…] 4. En outre, aux termes de l'article L. 4 du code pénitentiaire, qui reprend, à compter du 1er mai 2022, les dispositions de l'article 59 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire garantit aux personnes mineures détenues le respect des droits fondamentaux reconnus à l'enfant. / Les modalités spécifiques de la prise en charge des personnes mineures sont énoncées au code de la justice pénale des mineurs. ». Selon les termes de l'article L. 124-1 du code de la justice pénale des mineurs : « Les mineurs sont détenus, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, […]

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