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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 20 nov. 2024, n° 22/10524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
Me DRAI
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/10524 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXUWK
N° MINUTE : 2
Assignation du :
12 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane DRAI de la SELEURL CABINET STEPHANE DRAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1066
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 20 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/10524 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXUWK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint,
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Pensant faire un placement par l’intermédiaire de la société The Alliance Partnership et de sa plate-forme « https://alliance-partnership-bv.com», Mme [O] [Z], alors âgée de 58 ans, a effectué entre le 13 novembre 2020 et le 16 février 2021 cinq virements de montants compris entre 7.450,74 et 100.000 euros pour un montant total de 183.450,74 euros, dont la somme de 27.450,74 euros présentée comme le paiement de taxes de transactions financières, depuis son compte ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas vers deux comptes prétendument ouverts à son nom dans les livres de la Banco BPI SA et de la Novo Banco SA et dont les vrais titulaires n’ont pu être identifiés.
N’ayant pu récupérer ses fonds et estimant avoir été victime d’une escroquerie, Mme [Z] a déposé plainte le 8 mars 2021 auprès de la gendarmerie de [Localité 5].
Les mises en demeure de restituer les fonds adressées les 20 juillet et 30 juillet 2021 aux deux banques étrangères réceptrices des virements sont demeurées infructueuses.
C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier de justice du 12 août 2022, Mme [Z] a fait assigner la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de sa responsabilité.1
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 13 février 2024, aux visas du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit « Bruxelles I Bis », des articles 42 et 43 du code de procédure civile, des articles 1103, 1134, 1194 , 1217, 1231, 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du code civil, et L.533-5, L.561-10-2, L.561-2 et L.561-6 du code monétaire et financier, il est demandé au tribunal de :
« JUGER que la banque BNP PARIBAS a manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde.
JUGER en outre que la banque BNP PARIBAS a manqué à ses obligations contractuelles en émettant un ordre de virement sur un compte dont le bénéficiaire était non conforme.
JUGER que ces fautes contractuelles engagent sa responsabilité vis-à-vis de son client, l’obligeant à réparer le préjudice subis.
En conséquence,
CONDAMNER la Banque BNP PARIBAS au paiement, sauf à parfaire, à Madame [O] [Z], de la somme de 183.450,70 euros à titre de dommages et intérêts contractuels correspondant au préjudice subi du fait du non-respect de son devoir de vigilance.
CONDAMNER la Banque BNP PARIBAS au paiement à Madame [O] [Z] de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] les frais irrépétibles qu’elle a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence,
CONDAMNER la banque BNP PARIBAS, à payer, à Madame [Z], la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la banque BNP PARIBAS aux entiers dépens »
A l’appui de ses prétentions, Mme [Z] soutient qu’elle ne recherche pas la responsabilité de la BNP Paribas sur le fondement de l’obligation spéciale de vigilance prévue notamment par les articles L.561-2, L.561-6 et L.561-10-2 du code monétaire et financier mais sur celle générale et contractuelle qui impose à l’établissement bancaire, en application des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, et ce nonobstant son devoir de non-ingérence, de déceler toute anomalie apparente dans le fonctionnement du compte de son client et de mettre en garde ce dernier contre le risque d’opérations suspectes.
Elle expose que la BNP Paribas a été ainsi défaillante en ne relevant pas les anomalies matérielles affectant les opérations litigieuses au regard :
Du montant anormalement élevé des virements bancaires ;De leur fréquence sur une période restreinte, de leur destination internationale vers deux établissements bancaires portugais ;De l’indication qu’elle était titulaire desdits comptes qu’elle n’a pourtant jamais ouverts ;De la similitude existant entre les deux RIB fournis y compris dans la faute d’orthographe concernant sa prétendue adresse ( [Localité 7] au lieu de [Localité 6]) ;Du caractère erroné du nom du donneur d’ordre dans les ordres de virements qui indiquent « [W] [Z] » au lieu de « [O] [Z] ».
Elle ajoute que la banque qui lui a octroyé un prêt de 20.000 euros pour régler les prétendues taxes de transactions était nécessairement informée de l’opération sous-jacente, à savoir un investissement locatif au Portugal, et aurait dû la mettre en garde contre ce type d’opérations qui faisait l’objet d’une alerte de l’Autorité des marchés financiers (ci-après AMF) et plus particulièrement s’agissant de la société The Alliance Partnership qui était dénoncée dans certains médias.
Mme [Z] sollicite en conséquence l’indemnisation intégrale de son préjudice financier consistant en la perte des sommes virées dont elle impute la responsabilité entière à la BNP Paribas qui a manqué à ses obligations contractuelles, soit la somme totale de 183.450,70 euros à titre de « dommages et intérêts contractuels ». Elle fait également valoir un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 1.000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 22 avril 2024, au visa de l’article 1231-1 nouveau (1147 ancien) du code civil, la BNP Paribas demande au tribunal de :
« DÉBOUTER Madame [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [O] [Z] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [O] [Z] à supporter l’intégralité des dépens ;
En toute hypothèse,
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [O] [Z] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement. »
A l’appui de sa défense, la BNP Paribas expose à titre liminaire que sur les mois précédant les faits litigieux, le compte de Mme [Z] a enregistré plusieurs opérations pour des montants importants démontrant de la part de la demanderesse une gestion active et personnelle de son patrimoine et que c’est dans ce contexte qu’elle a passé les ordres de virement dûment complétés et signés au bénéfice de comptes ouverts à son nom dans des établissements de crédit agréés au Portugal sans jamais mentionner la société The Alliance Partnership, mais en indiquant aux termes de l’ordre passé le 8 décembre 2020 pour le montant de 100.000 euros procéder à un investissement locatif au Portugal.
S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, la banque fait tout d’abord valoir que la demanderesse, en sa qualité de cliente, est mal fondée à se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration énoncées aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier pour rechercher la responsabilité d’un organisme financier qu’il tient pour responsable d’une atteinte à ses intérêts privés.
Elle soutient ensuite que l’exécution des opérations de paiement est encadrée par les dispositions des articles L.133-3, L.133-6, L.133-7 et L.133-13 du code précité qui imposent notamment au prestataire de service de paiement du payeur d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre. Elle ajoute que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement d’aucun autre régime de responsabilité civile et seulement au cas particulier en sa qualité d’établissement teneur de compte en cas de retard ou de mauvaise exécution de l’opération autorisée, précisant que le devoir de vigilance pesant sur elle ne saurait porter sur l’opération sous-jacente à ce paiement ou sur l’identité du bénéficiaire. Ainsi, le devoir général de vigilance lui imposait seulement de détecter les anomalies matérielles ou intellectuelles apparentes portant sur les opérations de paiement ou le fonctionnement du compte laissant présumer le caractère non autorisé des opérations litigieuses.
Elle soutient dès lors que Mme [Z] dénature la finalité du devoir général de vigilance en lui reprochant de ne pas l’avoir interrogée sur l’opération sous-jacente aux ordres de virements qu’elle ne conteste pas avoir donnés, de ne pas avoir investigué sur les bénéficiaires, et de ne pas l’avoir ainsi mise en garde sur les investissements qu’elle réalisait.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, outre le caractère autorisé non contesté des opérations, celles-ci ne présentaient aucune anomalie apparente en ce que :
Mme [Z] a approvisionné son compte, qui est toujours resté créditeur à l’issue de chacune d’entre elles, les 3 novembre 2020, 4 décembre 2020 et 4 février 2021 par des fonds provenant de la CAF de la Savoie (41.041,32 euros), du rachat partiel d’une assurance-vie (99.469,16 euros) et d’un virement depuis un autre de ses comptes (7.450 euros), ces opérations ne présentant pas un caractère anormal au regard de six opérations passées entre le 17 juillet et le 3 septembre 2020 pour des montants compris entre 9.800 et 247.481,38 euros ; Le caractère erroné du prénom de Mme [Z] sur les ordres de virement est sans incidence dès lors que celle-ci ne remet pas en cause le caractère autorisé des paiements ;Les fonds ont été à destination d’établissements de crédit situés dans l’Union européenne et agréés par les autorités de contrôle nationales et européennes, précisant que Mme [Z] ne pouvait ignorer la dimension internationale de ses investissements au regard de la domiciliation aux Pays-Bas de la société The Alliance Partnership et de l’indication des établissements destinés à recevoir les fonds sur les RIB fournis ;Mme [Z] était nécessairement informée et convaincue que les comptes destinataires étaient ouverts à son nom, ce qui résulte de ses déclarations dans sa plainte et du fait qu’elle a elle-même rempli les ordres de virement ;Les RIB sont réguliers, la mention de [Localité 8] en anglais ([Localité 7]) étant sans incidence, tout comme leur similitude qui par ailleurs n’aurait pu être observée que par une analyse croisée a posteriori de ces documents ;Elle ignorait la destination de la somme de 20.000 euros prêtée dans le cadre du crédit à la consommation souscrit le 5 février 2021 qui par principe n’était pas affecté, Mme [Z] n’ayant pas indiqué son objet vraisemblablement afin de dissimuler la teneur de ses investissements ;La seule connaissance de la réalisation d’un investissement immobilier au Portugal, opération particulièrement fréquente pour des investisseurs français, ne pouvait lui permettre de déceler l’existence d’une escroquerie ;L’âge peu avancé de Mme [Z], à savoir 58 ans au moment des faits, ne mettait à sa charge aucune obligation de vigilance, de conseil ou de mise en garde.
La banque soutient également qu’en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier et de la jurisprudence nationale et européenne, elle avait pour seule obligation de vérifier que les virements ont été exécutés conformément à l’identifiant unique fourni par sa cliente, à savoir l’IBAN et le BIC, sans possibilité de contrôler l’identité du titulaire du compte désigné, information que seul connait l’établissement dans les livres duquel il est ouvert.
La défenderesse expose qu’en revanche, le préjudice allégué résulte de la faute exclusive de la demanderesse qui peut se voir opposer sa négligence en ce qu’elle a confié son épargne à une société trouvée sur internet dont elle n’a pas vérifié la qualité, les compétences, l’expérience et la probité et dont elle n’a jamais évoqué l’existence auprès de ses services ni même la nature des opérations sous-jacentes qu’elle entendait ainsi dissimuler. Elle ajoute que Mme [Z] qui évoque des signalements à destination des investisseurs dès le 30 novembre 2020 aurait dû constater le caractère frauduleux de son investissement et refuser d’exécuter les trois derniers virements, relevant que le contrat la liant à la société The Alliance Partnership n’a été signé que le 15 décembre 2020 et que la demanderesse a donc procédé aux trois premiers virements en dehors de tout cadre contractuel, ce qui démontre l’inconséquence dont elle a fait preuve et caractérise une négligence grave.
Enfin, elle fait valoir que le préjudice financier allégué doit s’analyser en une perte de chance de ne pas procéder aux paiements litigieux s’opposant à une réparation intégrale, voire à toute réparation, soutenant que la chance que Mme [Z], dans l’hypothèse où elle l’aurait alertée, ait renoncé à son investissement est nulle. Elle conclut également au débouté de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en l’absence de toute justification de la somme demandée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 juin 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 18 septembre 2024 et mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la responsabilité de la BNP Paribas
S’il est tenu à une obligation générale de vigilance, il est de principe que l’établissement bancaire teneur de compte est également astreint à une obligation de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait dès lors procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. L’établissement bancaire n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Il engage d’ailleurs sa responsabilité s’il n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Il en va différemment s’il se trouve confronté, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’il doit détecter, conformément à son obligation de vigilance.
En l’espèce, loin de remettre en cause l’authenticité des ordres de virement, Mme [Z] entend seulement demander à la BNP Paribas réparation des préjudices qu’elle a subis en raison du caractère frauduleux de ses investissements. Or, l’obligation de l’établissement bancaire consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus selon les IBAN fournis par Mme [Z] en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier indépendamment des autres mentions figurant sur les ordres, et il n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires ou de leur qualité en dehors des instructions reçues de sa cliente eu égard à l’exécution desdits ordres, étant rappelé que Mme [Z] a signé les ordres de virement et ne démontre pas avoir informé son établissement des caractéristiques précises de l’opération sous-jacente et a fortiori de lui avoir communiqué des éléments sur l’intervention de la société The Alliance Partnership. La seule indication de l’emploi des fonds pour un investissement locatif au Portugal, opération qui par nature n’est pas atypique, ne suffisait pas à caractériser une anomalie apparente en dehors de tout autre élément suspect. De même, le prénom mal orthographié de Mme [Z] sous la rubrique « Donneur d’ordre » ([W]) sur l’ensemble des ordres de virement n’est pas une erreur matérielle caractérisant une anomalie apparente dès lors qu’il n’est pas contesté que Mme [Z] a signé ces ordres et qu’il n’existait aucun doute sur son identité qui était par ailleurs correctement écrite plus bas sur le même document sous la rubrique « Bénéficiaire ». Par ailleurs, la similitude des RIB n’aurait pu être décelée que par une comparaison de ces documents, ce qui suppose qu’ils aient été remis en même temps au préposé de la banque, or tel n’est pas le cas puisque les virements vers les deux établissements portugais ont été réalisés à des périodes différentes. Enfin, la mention « [Localité 7] » au lieu de « [Localité 6] », ne saurait caractériser une anomalie matérielle permettant de suspecter une escroquerie, étant rappelé que Mme [Z] était désignée comme bénéficiaire des fonds.
Il ne revenait dès lors pas à la BNP Paribas d’émettre à l’égard des opérations envisagées une quelconque critique ou mise en garde qui aurait dépassé le cadre de son devoir d’information en qualité de simple prestataire de services de paiement.
En revanche, il lui revenait, au titre des virements ordonnés par Mme [Z], de satisfaire aux obligations découlant de la convention existant entre un donneur d’ordre et la banque qui tient le compte à débiter. Dans ce cadre, la BNP Paribas devait procéder pour chaque opération aux vérifications concernant l’identité du donneur d’ordre et l’état du compte débité afin de s’assurer notamment qu’il permettait la couverture du virement demandé.
Au cas présent, il n’est pas contesté que les ordres de virement donnés à la BNP Paribas émanaient de Mme [Z], ont été portés au débit de son compte courant, dûment mentionné dans les ordres de virement, qui a été alimenté en vue de couvrir lesdites opérations et qui n’a jamais présenté de solde débiteur.
Il est également constant que Mme [Z] a fourni pour les virements les informations nécessaires aux opérations, à savoir pour chacune d’elles, le montant, l’identité et les coordonnées bancaires du bénéficiaire, à savoir elle-même. A cet égard, Mme [Z] ne saurait soutenir le caractère suspect des comptes bénéficiaires dont elle était désignée comme la titulaire et dont elle prétend implicitement ignorer l’existence en indiquant ne pas les avoir ouverts, alors qu’elle a fourni les RIB portant explicitement cette mention sans formuler la moindre réserve.
De même, la nature internationale des opérations à destination d’un État-membre de l’Union européenne est insuffisante pour justifier une alerte de la banque qui, en toute hypothèse, aurait porté sur une suspicion de fraude fiscale ou de blanchiment dont seules les autorités compétentes en la matière auraient dû être informées le cas échéant.
L’authenticité des ordres de virement étant avérée et la situation du compte débité permettant d’effectuer les opérations étant créditrice, la BNP Paribas n’était donc pas tenue d’interroger plus avant Mme [Z] sur ses demandes de transferts de fonds et sur leur finalité ou d’effectuer des investigations, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, la demanderesse étant par ailleurs libre d’investir seule son épargne comme bon lui semble, aucun état de faiblesse n’étant démontré ou induit de son âge qui à l’époque était de 58 ans.
La banque qui n’est pas intervenue en qualité de prestataire de services d’investissement n’était pas non plus tenue à une obligation d’information ou de mise en garde sur les risques d’un investissement qu’elle n’avait pas conseillé.
Par conséquent, c’est d’une manière assumée que la demanderesse a effectué les opérations qu’elle conteste aujourd’hui. Elle est dès lors mal fondée à rechercher la responsabilité de la banque, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel les virements ont été effectués, alors qu’elle était déterminée à effectuer ces opérations, du fait des rendements espérés, quelles que soient les mises en garde éventuelles que son banquier aurait pu alors lui adresser.
S’agissant des obligations spéciales de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, il résulte des dernières écritures de la demanderesse qu’elle n’invoque pas ce fondement qui ne sera donc pas examiné.
En conséquence, les demandes formées à l’encontre de la BNP Paribas sont rejetées.
2 – Sur les demandes accessoires
2.1 – Sur les frais de procédure
Mme [Z] qui succombe supportera les dépens. Elle est également condamnée au paiement à la BNP Paribas d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2.2 – Sur l’exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
Cependant, la solution retenue par la présente décision nécessite d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [O] [Z] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [O] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [O] [Z] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 20 Novembre 2024
La Greffière Le Président
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