Infirmation partielle 29 mars 2024
Cassation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 29 mars 2024, n° 21/02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 2 février 2021, N° 18/00501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N° 2024/95
Rôle N° RG 21/02191 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6GM
S.A.S. SERVICE ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE SAPS
C/
[G] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 MARS 2024
à :
Me Nicolas DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
+ copie POLE EMPLOI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00501.
APPELANTE
S.A.S. SERVICE ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE SAPS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [W] a été embauché par la SAS Service Accueil Prévention Sécurité Privée SAPS par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 4 septembre 2012 en qualité d’agent de sécurité.
Par courrier recommandé du 12 octobre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 octobre 2017 et a été licencié par lettre recommandée du 24 octobre 2017 au motif que sa carte professionnelle d’agent de sécurité ne lui avait pas été renouvelée (décision du CNAPS du 31 juillet 2017).
Suite à un recours administratif formé le 10 septembre 2017 contre la décision de retrait de la carte, la Commission Nationale d’Agrément et de Contrôle a informé Monsieur [W] le 24 novembre 2017 qu’elle s’était réunie le 12 octobre 2017 pour faire droit à son recours.
La carte professionnelle lui a été délivrée le 1er décembre 2017.
Par requête du 19 avril 2018, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de contester le bien-fondé du licenciement intervenu et sollicité la condamnation de la SAPS au versement des sommes suivantes :
— 30.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues
— 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 02 février 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
— Dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SAPS au paiement de la somme de 7.768,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SAPS au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’élève à la somme de 1.553,75 euros
— Ordonné d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié,
— Débouté les parties de toute autre demande,
— Condamné la SAPS aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 12 février 2021, la société SAPS a relevé appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021, la société SAPS demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le 02 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement intervenu à l’encontre de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— L’a condamné à payer à Monsieur [G] [W] les sommes suivantes :
— 7.768,75 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 1.553,75 euros ;
— Ordonné d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 10 jours, et dit qu’une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par la greffe auxdits organismes (article l.1235-4 du code du travail) ;
— Condamné la SAS SAPS au paiement des dépens de l’instance;
DEBOUTER M. [W] de sa demande incidente tendant à la réformation du jugement dont appel et la condamnation de la SAPS au versement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts toute cause de préjudice confondue ;
Et statuant à nouveau :
— Dire le licenciement intervenu le 24 octobre 2017 à l’encontre de M.[W] régulier et bien-fondé ;
— Débouter M. [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse comme étant infondée et injustifiée ;
— Débouter M. [W] de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— Condamner M. [W] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2021, Monsieur [G] [W] demande à la cour de :
Débouter la société SAPS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de pud’hommes de Marseille, en date du 02 février 2021, qui a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
À titre principal,
— Le réformer sur le montant des dommages et intérêts,
— Condamner la société SAPS à lui verser une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts toute cause de préjudice confondue,
À titre subsidiaire,
Confirmer à tout le moins ledit jugement qui a condamné la société SAPS à lui verser une somme de 7.768,75 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement de première instance qui lui a alloué une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SAPS à verser à Monsieur [W] une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamner la société SAPS aux entiers dépens de l’instance, tant de première instance que d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 25 janvier 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le bien-fondé du licenciement
La société SAPS critique le jugement déféré faisant valoir que tout agent de sécurité a l’obligation légale de détenir une carte professionnelle en cours de validité délivrée par le Conseil National des Activités de Sécurité (CNAPS) en application de l’article L612-20 et L612-21 du code de la sécurité intérieure, laquelle atteste seule des conditions d’employabilité du salarié et qu’elle a tout fait pour accompagner Monsieur [W] dans les démarches de renouvellement de sa carte professionnelle. A ce titre, elle expose qu’alors que la carte professionnelle de Monsieur [W] arrivait en fin de validité le 19 août 2017,elle lui a adressé un courrier le 9 mars 2017 attirant son attention sur la nécessité de son renouvellement en lui proposant de l’aider dans sa démarche; que ce dernier a formulé sa demande le 28 avril 2017; qu’à la suite d’une enquête administrative, la commission locale d’agrément a informé l’employeur le 18 mai 2017 que Monsieur [W] avait été mis en cause dans des faits commis le 23 septembre 2016 à [Localité 3]; qu’elle a alors demandé à ce dernier par mail du 7 juin 2017 d’adresser au CNAPS les documents demandés aux fins de justifier de la suite donnée à ces faits, ainsi que d’obtenir, durant l’instruction de sa demande, le récépissé de complément de dépôt de dossier lui permettant de continuer son activité d’agent de sécurité. La société SNAPS soutient également que, pour faciliter les démarches du salarié, elle a adressé à la commission locale d’agrément et de contrôle du sud, par mail du 15 juin 2017, un certificat de travail précisant que Monsieur [W] était victime des faits de violences volontaires survenues le 23 septembre 2016 et non auteur, ainsi que la copie du récépissé de déclaration de plainte déposée par son salarié; que Monsieur [W] ne l’informant pas de la suite de ses démarches, elle lui a adressé un courrier recommandé le 11 mars 2017 lui demandant de la tenir informée et de lui fournir le récépissé de complément de dépôt de dossier dans l’attente de l’obtention de sa nouvelle carte professionnelle, sans qu’il obtempère. Elle explique qu’elle a ensuite été avisée que la commission locale d’agrément et de contrôle du sud avait notifié à Monsieur [W] le 31 juillet 2017 son refus de lui délivrer le renouvellement de sa carte professsionnelle et n’avoir découvert que dans le cadre de la présente procédure prud’homale, que le salarié avait effectué un recours administratif le 10 septembre 2017 devant le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à l’encontre de cette décision de refus.
Elle affirme ne plus avoir eu de nouvelles de Monsieur [W] depuis le mois d’août 2017 et n’avoir pas été informée ni du recours effectué par ce dernier, ni de ses suites.
Elle ajoute qu’à l’issue de l’arrêt de travail du salarié pour accident du travail le 29 septembre 2017, elle l’a convoqué à une visite médicale de reprise le 9 octobre 2017, suite à laquelle il a été déclaré apte mais sa carte professionnelle apparaissait comme étant toujours invalide lors d’un contrôle opéré le 5 octobre 2017, de sorte qu’elle a été contrainte de procéder à son licenciement, et ce d’autant que Monsieur [W] lui a précisé lors de l’entretien préalable le 20 octobre 2017, qu’il n’avait pas contesté la décision de retrait de sa carte professionnelle dans les délais légaux. Elle précise qu’en tout état de cause, entre l’avis médical de reprise, le 9 octobre et le 1er décembre 2017, il n’était pas titulaire d’une carte professionnelle valide et ne pouvait donc demeurer employé de sa société.
Monsieur [W] demande à la cour de confirmer la position retenue par le conseil de prud’hommes ayant considéré son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir qu’il a été violemment agressé dans le cadre de son activité professionnelle le 23 septembre 2016 par un individu qui refusait de se faire contrôler et qu’ayant été grièvement blessé, notamment au niveau de l’avant bras gauche et du genou, il a été contraint de rester en accident du travail du jour des faits au 9 octobre 2017, date à laquelle le médecin du travail l’a déclaré apte à reprendre. Il ajoute qu’il a toujours exécuté consciencieusement son travail sans jamais subir aucun reproche de la part de son employeur. Il explique que, contre toute attente, la commission locale d’agrément a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle au motif qu’il aurait été mis en cause pour des violences volontaires commises le 23 septembre 2016, alors qu’il en a été la victime; qu’il a informé Monsieur [L] [P], directeur financier de la société, de son intention de saisir la commission locale d’agrément et de contrôle du sud, laquelle a également refusé de lui délivrer le renouvellement par décision du 31 juillet 2017; que, contrairement à ce que prétend l’employeur, il a téléphoné à Monsieur [P] le 16 août 2017 pour l’informer du recours qu’il a alors formé devant le Conseil National des Activités Privées de Sécurité situé à [Localité 4] (CNAPS) et que ce dernier lui a adressé un mail le 16 août 2017 lui communiquant les documents nécessaires à l’obtention de l’aide juridictionnelle en vue d’un recours contentieux en cas de refus du recours amiable. Monsieur [W] indique que l’employeur est de mauvaise foi, qu’il était parfaitement au courant de sa démarche auprès du CNAPS pour tenter de réformer la décision de rejet de la commission locale et qu’il en a avisé la société SNAPS lors de l’entretien préalable à son licenciement qui s’est déroulé le 20 octobre 2017. Il soutient que si le motif du licenciement était la non validité de sa carte professionnelle, l’employeur aurait du le licencier le 19 août 2017, date à laquelle la validité de sa carte avait expiré et ce, malgré son arrêt pour accident du travail. Il ajoute en tout état de cause, qu’au lieu de le licencier, l’employeur aurait dû attendre l’issue du recours qu’il a formé devant le CNAPS lequel a finalement abouti au renouvellement de sa carte professionnelle le 1er décembre 2017.
***
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et sérieux.
En application des dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail, la charge de la preuve n’incombe spécifiquement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement notifiée à Monsieur [W] et fixant les limites du litige est ainsi rédigée :
« Nous vous avons reçu le 20 octobre 2017 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Lors de notre entretien, nous vous avons exposé que, selon nos informations, la carte professionnelle nécessaire à l’exercice de votre mission d’agent de sécurité attestant de vos conditions de moralité selon les dispositions de l’article L.612-20 du Code de Sécurité Intérieure vous aurez été retirée, ce que vous nous avez confirmé tout en nous précisant ne pas avoir contesté la décision de retrait dans les délais légaux.
Dès lors que ces délais de recours en contestation de la décision administrative de retrait sont clos, la décision du CNAPS de vous retirer votre carte professionnelle est désormais définitive.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants:
— Vous ne remplissez plus les conditions de moralités exigées par l’article L.612-20 du Code de Sécurité Intérieure réglementant votre activité dès lors que : vos agissements sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes laquelle constitue pourtant l’une des principales missions des agents de sécurité,
— Ce qui a entraîné la perte de votre carte professionnelle, qui atteste que vous remplissez ou non les conditions d’employabilité en qualité d’agent de sécurité selon les dispositions de l’article L.612-20 du Code de Sécurité Intérieure.
En application de l’article L.612-21 du Code de Sécurité Intérieure, ces faits entraînent la rupture de plein droit de votre contrat de travail rendant impossible la poursuite du contrat de travail et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Compte tenu du fait que vous n’êtes pas en mesure d’effectuer votre prestation de travail, pendant la durée de votre préavis de deux mois, du fait du retrait de votre carte professionnelle, nous vous dispensons d’exécuter votre préavis de deux mois qui vous sera réglé avec votre solde de tout compte '.
Il résulte des termes de cette lettre que pour licencier Monsieur [W] pour faute simple, la société SAPS lui reproche :
— de ne plus remplir les conditions de moralité exigées par l’article L.612-20 du Code de Sécurité Intérieure dès lors que ses agissements sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes laquelle constitue pourtant l’une des principales missions des agents de sécurité,
— de ne plus être titulaire de sa carte professionnelle, et ce de manière définitive, en l’absence d’exercice de recours dans les délais légaux.
A l’appui de ses prétentions, l’employeur verse notamment aux débats :
— son courrier adressé à Monsieur [W] le 9 mars 2017 lui demandant d’effectuer les démarches en vue du renouvellement de sa carte professionnelle, laquelle arrive à expiration le 19 août 2017 ;
— la demande de renouvellement effectuée par le salarié le 28 avril 2017 ;
— son courrier en date du 7 juin 2017 demandant à Monsieur [W] de transmettre à la commission locale d’agrément et de contrôle du sud, les documents requis pour son renouvellement ;
— le courriel de Monsieur [P] du 15 juin 2017 transmettant au salarié un certificat de travail exposant que ce dernier a été 'victime’ de violences volontaires le 23 septembre 2016 dans le cadre de son travail ainsi que le dépôt de plainte effectué auprès du commissariat du [Localité 2] par Monsieur [W] le même jour ;
— son courrier en date du 11 juillet 2017 demandant au salarié de lui transmettre le récépissé de complément de dépôt pouvant lui permettre de continuer son activité ;
— la décision de refus de délivrance d’une carte professionnelle à Monsieur [W] rendue le 31 juillet 2017 par la Commission locale d’agrément et de contrôle du Sud ;
— le courrier du salarié en date du 10 août 2017 sollicitant le réexamen de sa situation auprès du Conseil National des Activités Privées et de Sécurité (pièce adverse du salarié) ;
— le courrier du CNAPS en date du 22 septembre 2017 accusant réception du recours gracieux et informant Monsieur [W] qu’en cas de nouveau refus, il pourrait exercer un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la décision de refus, devant le tribunal administratif (pièce adverse du salarié);
— l’attestation de Monsieur [L] [P] qui déclare que Monsieur [W] ne l’a jamais informé d’une démarche vis à vis du CNAPS postérieurement au refus initial de renouvellement de sa carte professionnelle et ajoute qu’il ignorait totalement l’usage que Monsieur [W] souhaitait faire du formulaire d’aide juridictionnelle expédié à sa demande le 16 août 2017;
— la recherche effectuée concernant le statut du salarié le 5 octobre 2017 indiquant carte professionnelle ' non valide ';
— la notification le 24 novembre 2017 de la décision du CNAPS faisant droit au recours administratif préalable présenté par Monsieur [W] ;
— la décision d’octroi de la carte professionnelle à Monsieur [W] par la commission locale d’agrément et de contrôle sud le 1er décembre 2017.
A titre liminaire, la cour observe qu’alors que la société SAPS fait de longs développements sur la non transmission par le salarié du récépissé de complément de dépôt pouvant lui permettre de continuer son activité, ce fait ne lui est pas reproché aux termes de la lettre de licenciement qui lui a été notifié le 24 octobre 2017.
Si la société SAPS fait grief à Monsieur [W] de ne plus remplir les conditions de moralités exigées par l’article L.612-20 du Code de Sécurité Intérieure (probité, moralité etc) 'dès lors que ses agissements sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes', elle ne précise pas quels sont les agissements visés, ne mentionne ni leur date, ni leurs circonstances, ni encore leurs conséquences et n’apporte aucun élément probant susceptible de démontrer cette assertion.
Au contraire, la société SAPS explique, aux termes de ses conclusions, être pleinement satisfaite du travail de Monsieur [W] depuis son embauche en 2012. En outre, la cour relève que l’employeur a lui même rédigé un certificat le 15 juin 2017 exposant que Monsieur [W] était la victime des faits de violences volontaires survenus le 23 septembre 2016, en y joignant le dépôt de plainte de ce dernier, de sorte qu’il ne peut soutenir que, depuis cet incident, le comportement de l’appelant porterait atteinte à la sécurité des personnes et qu’il ne remplirait plus les conditions de moralité nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Il convient de souligner que Monsieur [W] a d’ailleurs obtenu le renouvellement de sa carte professionnelle à l’issue de son recours suivant décision du 1er décembre 2017.
De même, alors que la société SAPS conteste avoir été informée par Monsieur [W] du recours formé par ce dernier à l’encontre de la décision de rejet du renouvellement de sa carte professionnelle le 31 juillet 2017 et que le salarié affirme au contraire l’avoir prévenu par téléphone, l’appelant verse aux débats un email que lui a adressé Monsieur [L] [P], directeur financier de la société, le 16/08/2017 à 14h51 concernant la liste des documents pour une demande d’aide juridictionnelle.
Nonobstant le témoignage de Monsieur [P], lequel doit être apprécié avec prudence en raison du lien de subordination existant avec l’employeur et de ses fonctions de directeur au sein de la société SAPS, la cour observe qu’en raison de la concomittance entre le refus de renouvellement de la carte professionnelle le 31 juillet 2017 et l’envoi de l’email transmettant à Monsieur [W] les documents pour la demande d’aide juridictionnelle le 16 août 2017, l’employeur ne pouvait ignorer que ce dernier avait formé un recours ou, à tout le moins, envisageait d’en former un.
Il est indifférent à ce titre que le recours gracieux ait été exercé le 10 août 2017, soit antérieurement au mail du 16 août 2017 transmettant les documents, ni que le recours contentieux devant le tribunal administratif (nécessitant la constitution d’un avocat et le bénéfice de l’aide juridictionnelle), n’ait finalement pas été exercé.
Contrairement aux dires de l’intimée, le salarié affirme avoir informé la société SAPS lors de son entretien préalable le 20 octobre 2017 qu’il avait exercé un recours contre la décision de rejet et produit le témoignage de son beau-fils Monsieur [O] qui rapporte l’avoir déposé lors de son rendez vous de licenciement et que Monsieur [W] lui avait dit avoir prévenu son employeur du recours mais que celui ci n’avait rien voulu savoir.
Au vu de ces éléments, l’employeur ne pouvait affirmer, dans la lettre de licenciement adressée à Monsieur [W], que la décision du CNAPS de retirer la carte professionnelle était définitive faute de recours exercé par le salarié dans les délais légaux.
Il s’ensuit que l’employeur ne démontre pas qu’à la date du licenciement, Monsieur [W] ne remplissait plus les qualités de moralités requises pour exercer les fonctions d’agent de sécurité, ni que sa carte professionnelle lui ait retirée de manière définitive et qu’il était contraint de le licencier en application de l’article L 612-21 du Code de Sécurité Intérieure.
La matérialité des faits n’est donc pas établie.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [W] estime que l’octroi d’une indemnité de 7.568,75 euros n’est pas suffisante pour réparer l’intégralité de son préjudice dans la mesure où il a des charges de famille importantes et où il est resté de longs mois sans travail.
La société SAPS souligne que le salarié ne justifie pas du préjudice qu’il réclame à hauteur de 30.000 euros (soit environ 18 mois de salaire), qu’il ne verse pas aux débats les attestations Pôle emploi évoquées dans ses conclusions et qu’il est probable qu’il ait immédiatement retrouvé un emploi.
***
L’article L 1235-3 du code du travail modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et en l’absence de réintégration de celui-ci dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés et que le salarié a 5 ans d’ancienneté dans la société comme en l’espèce, l’indemnité doit être comprise entre 3 et 6 mois de salaire brut.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (45 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (5 ans), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (1.661,28 euros bruts), des circonstances de la rupture et en l’absence de documents justificatifs concernant ses ressources et son activité professionnelle postérieurement à la rupture, il y a lieu de lui octroyer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée sur le montant de l’indemnité allouée.
Il convient, en application de l’article L1235-4 du code du travail, d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur [W], à compter du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités chômage.
Sur les intérêts
Les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes, pour le montant prononcé par les premiers juges et à compter du présent arrêt, pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société SAPS à payer à Monsieur [G] [W] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y Ajoutant :
Condamne la société SAPS à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes, pour le montant prononcé par les premiers juges et à compter du présent arrêt, pour le surplus,
Ordonne le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées à Monsieur [G] [W], à compter du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités chômage,
Condamne la société SAPS à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAPS aux dépens de première instance et d’appel,
Dit le présent arrêt opposable à Pôle Emploi PACA.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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