Article L2 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Le service public pénitentiaire s'acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Il se conforme aux règles fixées par le code de déontologie prévu à l'article L. 120-1.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaires2


1Dossier documentaire de la décision n°2023-1047 QPC du 4 mai 2023, M. Alexandre G. [Compétence de la juridiction correctionnelle d’appel pour statuer sur une…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2023

Code pénitentiaire ......................................................................................................... 21 ­ Article L. 211­1 ................................................................................................................................. 21 2 D. […]

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Décisions12


1Conseil d'État, Juge des référés, 6 février 2023, 470228, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2 du code pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire s'acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ». L'article L. 6 du même code dispose que : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 15 décembre 2023, n° 2307447
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2 du code pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire s'acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ». L'article L. 6 du même code dispose que : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 13 février 2024, n° 2300323
Rejet

[…] — il a disposé d'un espace de vie insuffisant et n'a en tout état de cause jamais bénéficié d'une cellule individuelle contrairement à ce que prescrit l'article L. 213-2 du code pénitentiaire, qu'une fois retirés les meubles et équipements, la surface disponible pour les grandes cellules est de 6,33 m², […]

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