Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2400418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Le Scolan, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 668 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Baie-Mahault, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conditions de détention ont été attentatoires à la dignité humaine, du 11 mars 2023 au 11 août 2023 et constituent dès lors une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- l’Etat a commis une faute distincte, de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu’il a été maintenu dans ces conditions de détention malgré le signalement effectué à la direction de l’établissement par son conseil ;
- ses préjudices peuvent être évalués à 11 668 euros.
La requête a été communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Baie-mahault le 13 mars 2023. A la suite de sa saisine du juge des libertés et de la détention sur le fondement des dispositions de l’article 803-8 du code de procédure pénale, il a été changé de cellule et d’environnement carcéral le 11 août 2023. M. A… a adressé une demande indemnitaire préalable au directeur du centre pénitentiaire de Baie Mahault le 31 janvier 2024, notifiée le lendemain. Par la présente requête, il demande au tribunal d’indemniser les préjudices qu’il a subi à raison des conditions de sa détention, à hauteur de 11 668 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2 du code pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire s’acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. » Selon l’article L. 6 du même code : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes (…) ».
Aux termes de l’article R. 321-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. » Selon l’article R. 321-2 du même code : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération. » En application de l’article R. 321-3 du même code : « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. / Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues. »
En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique.
Il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute. Il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de constat ordonné sur le fondement de l’article 803-8 du code de procédure pénale ainsi que de l’ordonnance en date du 4 août 2023 de la juge des libertés et de la détention prise sur le fondement des mêmes dispositions constatant le bien-fondé de la requête de M. A…, qu’à compter du 13 mars 2023, début de son incarcération, M. A… a partagé une cellule de 8,62 m2, sanitaires inclus, avec deux autres détenus. La surface de vie de cette cellule, compte tenu de ces caractéristiques, s’élevait à moins de 1 m2 par détenu. Par ailleurs, hormis cet espace individuel particulièrement réduit, il résulte de l’instruction que la cellule du requérant se caractérisait par une chaleur importante malgré l’aération transversale, des odeurs nauséabondes provenant des détritus en bord de fenêtre, ainsi qu’un manque d’intimité pour l’accès à la salle d’eau. Enfin, il résulte de l’instruction, qu’en application de mesures enjointes par la juge des libertés et de la détention, M. A… a bénéficié d’une affectation dans une autre cellule à compter du 11 août 2023.
Par suite, les conditions de détention de M. A… doivent être regardées comme attentatoires à la dignité humaine et constituent une faute de l’Etat de nature à engager sa responsabilité, sur la période du 13 mars 2023 au 11 août 2023.
Le requérant soutient que l’Etat a commis une faute constituée par son maintien en détention dans des conditions attentatoires à la dignité humaine malgré les alertes données, notamment par son avocat. Toutefois, cette circonstance, prise en compte au stade de l’évaluation du préjudice moral lequel est continu et évolutif, n’est pas de nature à constituer une faute distincte de celle retenue au point précédent. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur l’évaluation du préjudice :
L’atteinte à la dignité humaine, résultant des conditions de détention, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu’il a été subi. Il s’ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi.
Compte tenu de l’atteinte relevée et de sa durée s’établissant à 152 jours, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A… en le fixant à la somme de 1 000 euros.
Si le requérant se prévaut d’un préjudice physique, lié à l’inconfort de la chaleur et des odeurs dans sa cellule, il n’établit pas le caractère distinct de ce préjudice, eu égard au préjudice retenu au point précédent.
Enfin, le requérant se prévaut d’un préjudice d’anxiété lié à son maintien dans des conditions indignes malgré les alertes données. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 8 et en l’absence de tout élément sur la réalité de ce préjudice, M. A… n’est pas fondé à en demander l’indemnisation.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Lorsqu’ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l’autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
Il y a lieu de faire droit à la demande de versement d’intérêts au taux légal de M. A… à compter du 1er février 2024, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par le directeur du centre pénitentiaire de Baie-Mahault.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser M. A… une somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Casier judiciaire ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Régularité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Protection ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Subsidiaire ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Aide ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Militaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Gendarmerie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nourrisson ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- L'etat ·
- Enfant
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Langue ·
- L'etat ·
- Aide ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Exclusion ·
- Fonction publique ·
- Traitement ·
- Terme ·
- Erreur
- Étudiant ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Renouvellement ·
- Formation en alternance
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Menaces ·
- Union européenne ·
- Illégalité ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.