Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 412-67 est ainsi rédigé :
" Art. D. 412-15.-Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68.
Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage. "
Application par la jurisprudence Nota bene — Article D775-3 du Code pénitentiaire est une règle d'adaptation pour la Nouvelle-Calédonie: il reprend la logique de l'article D. 412-67 en précisant que la rémunération du travail des personnes détenues est versée à l'administration, qui reverse les cotisations sociales puis crédite le compte nominatif de la personne détenue. En contentieux, les juges vérifient surtout la conformité procédurale: reversement préalable des cotisations, inscription et répartition correctes sur le compte, et information des personnes détenues par affichage des …
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