Article D775-3 du Code pénitentiaire
Article R775-2-1
Article D775-4

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 412-67 est ainsi rédigé :

" Art. D. 412-15.-Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68.
Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage. "

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

Commentaire1

1Article D775-3 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Article D775-3 du Code pénitentiaire est une règle d'adaptation pour la Nouvelle-Calédonie: il reprend la logique de l'article D. 412-67 en précisant que la rémunération du travail des personnes détenues est versée à l'administration, qui reverse les cotisations sociales puis crédite le compte nominatif de la personne détenue. En contentieux, les juges vérifient surtout la conformité procédurale: reversement préalable des cotisations, inscription et répartition correctes sur le compte, et information des personnes détenues par affichage des …

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