Article D412-66 du Code pénitentiaire
Article D412-65
Article D412-67

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

Les rémunérations des personnes détenues bénéficiant d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont versées, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, à l'établissement pénitentiaire qui approvisionne le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

Commentaires2

1Article D412-66 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article D412-66 CPénit: Les juges rappellent que la « rémunération » du travail pénitentiaire relève d'un régime administratif dérogatoire, sans SMIC ni contrat de travail, et que l'administration doit appliquer de façon objective les critères réglementaires d'assiduité, de qualification et de rendement. Le contrôle du juge est un contrôle de légalité: censure des barèmes ou modulations arbitraires, garanties d'égalité de traitement entre détenu·e·s placés dans des situations comparables.

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Article D119 NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-187 du 3 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020. […] Article D121 Sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, les rémunérations perçues par les personnes condamnées dans le cadre des dispositions de l'article R. 412-1 du code pénitentiaire sont versées sur les comptes mentionnés et dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2 du même code. […] Article D124 Toute inobservation, […]

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Décisions4

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 412-67 du code pénitentiaire : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et salariales selon les modalités fixées, […] L. 136-2, L. 136-8, L. 412-8 et D. 136-1, du code de la sécurité sociale, […]

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[…] D'une part, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur, devenu l'article L. 412-20 du code pénitentiaire : « () / La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. […] Aux termes de l'article D. 432-1 du même code alors en vigueur, devenu l'article D. 412-64 du code pénitentiaire : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, […] sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, […]

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[…] D'une part, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, […] Aux termes de l'article L. 412-20 du code pénitentiaire : « La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini par les dispositions de l'article L. 3231-2 du code du travail. […] Aux termes de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, […] classe I ; / () « . Aux termes de l'article D. 412-64 du code pénitentiaire, […] en vigueur à compter du 1er mai 2022 : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, […]

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