Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
Les rémunérations des personnes détenues bénéficiant d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont versées, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, à l'établissement pénitentiaire qui approvisionne le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68.
Article D119 NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-187 du 3 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020. […] Article D121 Sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, les rémunérations perçues par les personnes condamnées dans le cadre des dispositions de l'article R. 412-1 du code pénitentiaire sont versées sur les comptes mentionnés et dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2 du même code. […] Article D124 Toute inobservation, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 412-67 du code pénitentiaire : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et salariales selon les modalités fixées, […] L. 136-2, L. 136-8, L. 412-8 et D. 136-1, du code de la sécurité sociale, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 412-11 du code pénitentiaire : « Dans chaque établissement pénitentiaire, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement ». Aux termes de l'article D. 412-67 du même code : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, […] L. 136-2, L. 136-8, L. 412-8 et D. 136-1 du code de la sécurité sociale, […]
[…] D'autre part, aux termes aux termes de l'article D. 412-67 du code pénitentiaire : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68. […] L. 136-2, L. 136-8, L. 412-8 et D. 136-1 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s'élève à 9, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article D412-66 CPénit: Les juges rappellent que la « rémunération » du travail pénitentiaire relève d'un régime administratif dérogatoire, sans SMIC ni contrat de travail, et que l'administration doit appliquer de façon objective les critères réglementaires d'assiduité, de qualification et de rendement. Le contrôle du juge est un contrôle de légalité: censure des barèmes ou modulations arbitraires, garanties d'égalité de traitement entre détenu·e·s placés dans des situations comparables.
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