Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, aux articles R. 213-21, R. 234-15, R. 234-16, R. 234-17, R. 234-26 et R. 235-10, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article R. 773-3 CP: en pratique, les juges y voient surtout une clause d'applicabilité “outre-mer” qui transpose aux établissements de Nouvelle-Calédonie les règles du Livre II, sans en modifier la substance. Le contrôle juridictionnel porte alors classiquement sur la base légale, la compétence, la motivation et la proportionnalité des mesures pénitentiaires ainsi appliquées, avec la grille “mesure d'ordre intérieur / acte faisant grief” désormais affinée. […] Illustrativement, des contentieux récents relatifs aux régimes de détention spéciaux ou d'affectation montrent ce contrôle effectif sous l'empire du Code pénitentiaire, y compris pour les décisions ministérielles d'organisation de la détention.
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