Article R234-15 du Code pénitentiaire

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue.
La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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1Article R234-15 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Texte de loi Article R234-15 En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. […]

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Décisions150

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. […] Aux termes de l'article R. 234-17 du même code : « La personne détenue, ou son avocat, […] 15. […] Ce dernier élément ne peut être pris en compte que pour le choix, dans la limite prévue par les dispositions de l'article R. 235-12 du code pénitentiaire, du quantum de la sanction.

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[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il ne lui a pas été permis de consulter son dossier disciplinaire au moins trois heures avant la séance de la commission de discipline, en méconnaissance de l'article R. 313-2 du code pénitentiaire et des droits de la défense ; — elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire en méconnaissance des articles R. 234-15, R. 234-14 et R. 234-18 du code pénitentiaire ; […] 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.

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[…] ni aucun principe ne prévoient que la personne détenue doit être mise à même de signer chacune des pages du rapport prévu par l'article R. 234-15 du code pénitentiaire pour en assurer l'authenticité. […] aux termes de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, […] / (…) » Aux termes de l'article R. 233-1 de ce code : « Peuvent être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) / 8° La mise en cellule disciplinaire. » Aux termes de l'article R. 234-34 du code : « Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par une personne détenue majeure, […]

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