Article D765-3 du Code pénitentiaire
Article R765-2-1
Article D765-4

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 412-67 est ainsi rédigé :

" Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68.
Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage. "

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

Commentaire1

1Article D765-3 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Texte de loi Article D765-3 Pour son application en Polynésie française, l'article D. 412-67 est ainsi rédigé : » Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68. Les taux de rémunération sont portés à la …

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