Article R621-2 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D545, alinéas 2 et 3 (V), art. D. 545 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Le délai maximal de comparution est de huit jours à compter de la libération de la personne intéressée dans les trois cas suivants :
1° Lorsque la personne exécutait une condamnation prononcée pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru ;
2° Lorsque figurent au bulletin n° 1 du casier judiciaire de la personne auquel le service pénitentiaire d'insertion et de probation a accès en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 774 du code de procédure pénale une ou plusieurs condamnations prononcées pour l'une de ces infractions ;
3° Lorsqu'a été prononcé un sursis probatoire avec suivi renforcé.
Dans les autres cas, le délai maximal de comparution est d'un mois.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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