Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Conformément aux dispositions de l'article R. 161-4-1 du code de la sécurité sociale , la durée, prévue à l'article L. 161-8 du même code, de maintien des droits des personnes libérées mentionnées par les dispositions de l'article L. 513-1 n'est pas suspendue par la période de mise sous écrou.
Application par la jurisprudence Nota bene — Article R. 513-1: la période de maintien des droits sociaux des personnes libérées n'est pas interrompue par la détention, de sorte que les caisses ne peuvent opposer une “suspension” liée à la mise sous écrou. En pratique, les juges s'en servent pour sécuriser la continuité de la couverture, notamment lors de contestations de refus de prise en charge ou de ruptures de droits à la sortie. Ils vérifient surtout le calcul des délais de maintien et censurent les décisions administratives qui méconnaissent ce principe de non-suspension.
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