Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
L'administration pénitentiaire participe à la mise en œuvre de la détention à domicile sous surveillance électronique prononcée à titre d'aménagement de peine en application des dispositions de l'article 723-7 du code de procédure pénale, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'exécution de la mesure décidée à titre de peine, conformément aux dispositions des articles R. 622-1, R. 622-2, R. 622-4, R. 622-6 à R. 622-16, R. 622-19, R. 622-22 à R. 622-31 du présent code et R. 57-13, R. 57-15 à R. 57-18 du code de procédure pénale.
Dans le cadre plus large de la détention à domicile sous surveillance électronique, les juridictions vérifient la cohérence du retrait avec le bon fonctionnement des mesures prévues aux articles R. 622-1 et s., notamment la continuité et la fiabilité du contrôle. En urgence, un référé peut suspendre un retrait manifestement disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de l'intérêt du service. : Article R622-15 du Code pénitentiaire : Article R424-31 du Code pénitentiaire (renvoyant aux articles R. 622-6 à R. 622-16)
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Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions rappellent que la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) accordée comme aménagement de peine s'exécute « dans les mêmes conditions et modalités » que la DDSE prononcée comme peine, en appliquant par renvoi l'ensemble des règles d'exécution et de contrôle des articles R. 622-1 et s. du Code pénitentiaire ainsi que R. 57-13 et R. 57-15 à R. 57-18 du CPP. Le juge de l'application des peines en contrôle le déroulement, peut en ajuster les modalités (horaires, lieu) et statue sur les incidents.
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