Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes détenues autorisées à sortir d'un établissement pénitentiaire en application des dispositions des articles 723, 723-3 et 723-7 du code de procédure pénale doivent être porteuses d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation.
Outre les renseignements d'état civil, ce document doit mentionner les lieux où ces personnes sont autorisées à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles elles sont dans l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines.
Ce document doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.
Texte de loi Article D424-5 Les personnes détenues autorisées à sortir d'un établissement pénitentiaire en application des dispositions des articles 723 , 723-3 et 723-7 du code de procédure pénale doivent être porteuses d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article D424-5 CPén: les juridictions rappellent que les personnes en semi-liberté, placement extérieur ou permission de sortir doivent porter le document d'autorisation, mentionnant trajets et horaires, et le présenter à toute réquisition.
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