Article D424-3 du Code pénitentiaire
Article D424-2
Article D424-4

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Les personnes condamnées bénéficiant d'un aménagement de peine sous écrou peuvent, sur autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire, disposer de tout ou partie des sommes constituant le pécule de libération afin de leur permettre de faire face aux dépenses nécessaires à la préparation de leur réinsertion.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article D424-3 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — À ce stade, je ne repère pas de décisions publiées ciblant explicitement l'article D424-3 dans notre base interne. En pratique, les juridictions contrôlent surtout, au cas par cas, que le juge de l'application des peines motive légalement la mesure d'aménagement visée par la sous-section D424 (finalité de réinsertion, contraintes et garanties), que les modalités fixées par le SPIP sont réalistes et proportionnées, et que d'éventuels retraits ou refus ne reposent pas sur des motifs étrangers au texte. […] Cette logique de contrôle de proportionnalité et de légalité ressort, par exemple, des décisions relatives aux aménagements proches du chapitre D424, comme la surveillance électronique, où les retraits abusifs sont censurés.

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