Annulation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 4 déc. 2024, n° 2304394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme B C, représentée par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de regroupement familial, née du silence gardé sur sa demande du 20 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui accorder le regroupement familial sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les articles R. 434-7 et R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 9 octobre 2023, Mme C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de deux mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 11 novembre 2023, Mme C a déclaré maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ambert et les explications de Mme C ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 4 février 1994, est entrée en France le 8 mars 2019. Elle est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 8 mars 2023 au 7 mars 2024. Le 20 janvier 2023, elle a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son conjoint, M. A D. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder le regroupement familial sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1. Un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2. Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au titre II du Protocole annexé au présent Accord. () « . Aux termes du titre II du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : » Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne dans l’intérêt supérieur de l’enfant. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, présente en France depuis plus d’un an à la date de la décision attaquée, était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 8 mars 2023 au 7 mars 2024. Elle s’est mariée en Algérie le 14 août 2022 avec M. A D. Mme C est titulaire depuis le 8 juillet 2021 d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société anonyme KPMG en qualité d’assistante expertise services conseil (ESC). Son contrat prévoit une rémunération mensuelle brute de 2 152 euros à laquelle s’ajoutent une prime d’ancienneté ainsi qu’un treizième mois. Mme C a perçu en 2022 des revenus d’un montant annuel de 21 700 euros. Mme C joint au dossier des bulletins de salaire faisant état d’une rémunération nette avant impôt sur le revenu de 1 828,53 euros au titre du mois de mai 2023, de 1 842,52 euros au titre du mois de juin 2023 et de 1 818,03 euros au titre du mois de juillet 2023. Mme C justifie ainsi de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est locataire d’un appartement de 33,93 mètres carrés rue de Brest à Rennes depuis le 20 décembre 2022. La durée du bail d’habitation relatif à cet appartement a été fixée à un minimum de trois années. Mme C justifie ainsi d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Il est constant que son époux, M. D, n’est pas atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international. Il ressort également des pièces du dossier que M. D réside en Algérie au sein de la commune de Tizi-Ouzou. Il résulte de ce qui précède que le préfet d’Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en rejetant la demande de Mme C de regroupement familial au bénéfice de son époux. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation et d’une inexacte application de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit ainsi être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine née du silence gardé sur la demande du 20 janvier 2023 de Mme C.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’accorder le regroupement familial sollicité par Mme C au bénéfice de son époux dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet d’Ille-et-Vilaine rejetant la demande de regroupement familial de Mme C, née du silence gardé sur sa demande du 20 janvier 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine d’accorder le regroupement familial sollicité par Mme C au bénéfice de son époux dans un délai d’un mois.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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