Entrée en vigueur le 21 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-689 du 18 juin 2015 - art. 2
Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret A.
Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions.
Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération.
Pendant l'incarcération, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution. Toutefois, les condamnés bénéficiant d'un aménagement de peine sous écrou peuvent, sur autorisation du chef d'établissement, disposer de tout ou partie des sommes constituant le pécule de libération afin de leur permettre de faire face aux dépenses nécessaires à la préparation de leur réinsertion.
Selon l'article D. 324 du code de procédure pénale, ce pécule doit être versé sur un livret A dès qu'il dépasse une certaine somme, qui a été fixée par elle à 229 €. […]
Lire la suite…[…] — que les articles D. 320, D. 320-1 et D. 320-2 du code de procédure pénale, appliqués par l'administration pénitentiaire, méconnaissent les dispositions de l'article 728 du même code, ainsi que le principe de la présomption d'innocence, […] ou même, M autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 324 du même code : « Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret A. / (…) Pendant l'incarcération, […]
[…] — que les articles D. 320, D. 320-1 et D. 320-2 du code de procédure pénale, appliqués par l'administration pénitentiaire, méconnaissent les dispositions de l'article 728 du même code, ainsi que le principe de la présomption d'innocence, […] ou même, M autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 324 du même code : « Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret A. / (…) Pendant l'incarcération, […]
[…] — que les articles D. 320, D. 320-1 et D. 320-2 du code de procédure pénale, appliqués par l'administration pénitentiaire, méconnaissent les dispositions de l'article 728 du même code, ainsi que le principe de la présomption d'innocence, […] ou même, M autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 324 du même code : « Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret A. / (…) Pendant l'incarcération, […]
En effet, le décret no 2015-689 du 18 juin 2015 relatif à la gestion des comptes nominatifs des personnes détenues et à la mise à disposition des sommes y figurant, a complété l'article D. 324 du code de procédure pénale qui interdisait jusqu'alors toute acte de disposition des sommes figurant sur la part libération du compte nominatif d'une personne détenue tant que celle-ci était écrouée.
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