Article D324 du Code de procédure pénale
Article D323Article D325
Entrée en vigueur le 21 juin 2015
Sortie de vigueur le 9 juin 2022

Commentaires2

1Système Pénitentiaire - Détenus
M. Sergio Coronado · Questions parlementaires · 19 mai 2015

En effet, le décret no 2015-689 du 18 juin 2015 relatif à la gestion des comptes nominatifs des personnes détenues et à la mise à disposition des sommes y figurant, a complété l'article D. 324 du code de procédure pénale qui interdisait jusqu'alors toute acte de disposition des sommes figurant sur la part libération du compte nominatif d'une personne détenue tant que celle-ci était écrouée.

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2Système Pénitentiaire - Détenus
M. Sergio Coronado · Questions parlementaires · 19 mars 2013

Selon l'article D. 324 du code de procédure pénale, ce pécule doit être versé sur un livret A dès qu'il dépasse une certaine somme, qui a été fixée par elle à 229 €. […]

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Décisions12

1Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2012, n° 0903151Rejet

[…] — que les articles D. 320, D. 320-1 et D. 320-2 du code de procédure pénale, appliqués par l'administration pénitentiaire, méconnaissent les dispositions de l'article 728 du même code, ainsi que le principe de la présomption d'innocence, […] ou même, M autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 324 du même code : « Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret A. / (…) Pendant l'incarcération, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2012, n° 0902463Rejet

[…] — que les articles D. 320, D. 320-1 et D. 320-2 du code de procédure pénale, appliqués par l'administration pénitentiaire, méconnaissent les dispositions de l'article 728 du même code, ainsi que le principe de la présomption d'innocence, […] ou même, M autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 324 du même code : « Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret A. / (…) Pendant l'incarcération, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2012, n° 0903158Rejet

[…] — que les articles D. 320, D. 320-1 et D. 320-2 du code de procédure pénale, appliqués par l'administration pénitentiaire, méconnaissent les dispositions de l'article 728 du même code, ainsi que le principe de la présomption d'innocence, […] ou même, M autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 324 du même code : « Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret A. / (…) Pendant l'incarcération, […]

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