Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre VI : EXERCICE DU DROIT DE VOTE / Chapitre Ier : INFORMATION DES PERSONNES DÉTENUES
Article R361-1 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le chef de l'établissement pénitentiaire informe, par tous moyens, les personnes détenues mentionnées par les dispositions de l'article L. 12-1 du code électoral, des modalités de leur inscription sur les listes électorales et d'exercice de leur droit de vote, prévues par les dispositions des articles L. 12-1, L. 18-1, L. 71, L. 79 à L. 82 et L. 388-1 du même code. Cette information est délivrée dans les quinze jours suivant l'incarcération des personnes détenues.
Le chef de l'établissement pénitentiaire délivre cette information, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, aux personnes en âge de voter le jour du scrutin et détenues dans un quartier pour personnes mineures ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour personnes mineures.