Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
L'aidant est choisi par une personne détenue en application des dispositions de l'article L. 322-11 pour permettre la réalisation des gestes liés à des soins prescrits par un médecin durant les périodes d'absence des professionnels soignants.
L'aidant choisi peut être une autre personne détenue.
La personne désignée consent expressément à devenir aidant.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique sont applicables à la personne détenue et à l'aidant qu'elle a désigné.
Le chef de l'établissement pénitentiaire peut s'opposer à la désignation d'un aidant notamment pour des motifs liés à la sécurité des personnes ou au maintien de l'ordre au sein de l'établissement.
[…] la lecture de l'article R. 322-35 du code pénitentiaire , […] aucun dispositif n'est prévu pour répondre à l'éventuel besoin de répit du codétenu aidant[44]. […] [41] Article L. 322 -11 du code pénitentiaire . [42] 45 % des personnes détenues ayant besoin d'aide dans les actes de la vie quotidienne sont aidées par un codétenu. […] le handicap et la situation de vulnérabilité économique des personnes ( articles L. 412-31 à L.412-33 du code pénitentiaire […]
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Article R322-35 L'aidant est choisi par une personne détenue en application des dispositions de l'article L. 322-11 pour permettre la réalisation des gestes liés à des soins prescrits par un médecin durant les périodes d'absence des professionnels soignants. L'aidant choisi peut être une autre personne détenue. La personne désignée consent expressément à devenir aidant. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique sont applicables à la personne détenue et à l'aidant qu'elle a désigné.
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