Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes détenues peuvent, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire :
1° Former le recours judiciaire prévu par les dispositions de l'article 803-8 du code de procédure pénale, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions des articles R. 249-19 et R. 249-20 du même code ;
2° Interjeter appel d'une décision prise en application des dispositions de l'article 803-8 du même code, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 503 du même code.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article R315-9 CP: Les juridictions exigent que la personne détenue ait régulièrement déclaré, via le chef d'établissement, un recours fondé sur l'article 803-8 CPP, à peine d'irrecevabilité, […] ordonnent l'une des décisions de l'article 803-8 II (transfer, mise en liberté sous contrôle, etc.). Les délais et formes sont calqués sur les articles R.249-17 et s., et l'appel d'une décision prise sur le fondement de 803-8 suit le régime de l'article 503 CPP.
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