Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Il est délivré à chaque personne détenue qui en fait la demande, au cours de sa détention, au moment de sa libération, ou après sa libération, un certificat attestant sa présence ou la durée de sa présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif. Le certificat mentionne, s'il y a lieu, l'affiliation de la personne intéressée à la sécurité sociale et ne comporte aucune appréciation sur elle.
[…] Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, […] Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / (…) ». Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : « Ne sont pas communicables : (…) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (…) d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, […] O R D O N N E : […] Il est enjoint au ministre de la justice d'établir et de délivrer un certificat de présence en détention au conseil de M. B…, en application de l'article R. 311-2 du code pénitentiaire.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article R311-2, qui garantit l'accès effectif des personnes détenues à l'information utile, est mobilisé par le juge pour vérifier que l'administration a bien remis ou mis à disposition les documents requis et organisé un accès concret et traçable, à défaut de quoi une décision peut être annulée si l'absence d'information a porté atteinte aux droits de la défense.
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