Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 févr. 2026, n° 2601200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 janvier 2026, 2 février 2026, 5 février 2026 et 14 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Rottier, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer les éléments de la note de gestion fondant sa soumission au port des menottes lors des parloirs avocat, dans un délai huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice, garde des sceaux, d’établir et de délivrer un certificat de présence en détention à son conseil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de communication de la décision fixant ses conditions d’entraves fait obstacle à sa contestation devant le juge de l’excès de pouvoir ;
- les mesures sollicitées sont utiles, dès lors qu’il envisage de contester la décision le soumettant au port des menottes durant les parloirs avec son avocat, que son menottage permanent durant ses entretiens avec son conseil porte atteinte aux droits de la défense, que son conseil a demandé la communication de la note de gestion fondant ces entraves par lettre notifiée le 21 janvier 2026, et que l’absence de certificat de détention l’empêche de demander l’aide juridictionnelle ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors qu’aucun refus n’a été opposé à sa demande du 21 janvier 2026 ;
- sa demande ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite au regard du délai séparant la demande et sa mise sous écrou le 19 mars 2025 ;
- la condition d’urgence de la demande de communication d’un certificat de détention n’est pas remplie, dès lors qu’aucune demande n’a été adressée par le conseil de M. B… sur l’adresse mél fonctionnelle dédiée, et que les demandes adressées l’ont été à une adresse erronée, que le conseil de M. B… ne justifie pas d’un pouvoir de son client pour solliciter le certificat de détention ;
- les demandes de M. B… ne présentent pas d’utilité, dès lors que l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration permet de ne pas communiquer la note de gestion dans la mesure où l’occultation nécessaire de certaines mentions pour des motifs de sécurité priverait le document de tout intérêt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été écroué au centre pénitentiaire de Fresnes le 19 mars 2025, dans le cadre d’une détention provisoire. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal administratif d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’une part, de lui communiquer les éléments de la note de gestion fondant sa soumission au port des menottes lors des parloirs avocat, dans un délai huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et d’autre part, d’établir et de délivrer un certificat de présence en détention à son conseil.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de cet article d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration tendant à la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours si les conditions précédemment mentionnées sont réunies.
En ce qui concerne la communication de la note de gestion :
Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, d’autre part : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / (…) ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / (…) ». Aux termes de l’article L. 311-5 du même code : « Ne sont pas communicables : (…) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (…) d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations ; (…) g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature ; h) Ou sous réserve de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, aux autres secrets protégés par la loi ». Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
Si M. B… demande au juge des référés d’enjoindre au ministre de la justice de lui communiquer la note de gestion par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes a décidé des mesures de sécurité qui lui sont applicables, cette demande ne porte que sur les modalités de son menottage durant ses entretiens avec son avocat. Cette demande de communication revêt ainsi un caractère utile, dès lors qu’elle vise à contester son menottage systématique, notamment dans le dos, lors de ses entretiens avec son avocats durant les périodes de parloirs. Contrairement à ce que soutient le ministre en défense, elle revêt, en outre un caractère urgent, eu égard à la circonstance d’une part, que M. B… est convoqué prochainement devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles sur l’éventuelle prolongation de sa détention provisoire et qu’il doit être en mesure de pouvoir préparer utilement sa défense et d’autre part, qu’il souhaite contester auparavant cette mise sous entrave systématique devant la juridiction administrative. Si le ministre de la justice fait valoir en défense qu’il ne peut procéder à la communication de la note de gestion définissant les mesures de sécurité applicables à M. B…, dès lors que sa communication porterait atteinte à la sécurité des personnels pénitentiaires, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations, ni même ne justifie qu’il ne serait pas en mesure de communiquer les seuls motifs et dispositifs de la décision relatifs à son menottage pris isolément. De plus, si le ministre soutient en défense que l’occultation ou la disjonction des mentions présentant une sensibilité priverait de tout intérêt la communication du document concerné, il ne produit ni le document en question, ni aucun élément de nature à justifier ses propos.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au ministre de la justice de communiquer à M. B… la note de gestion le concernant, uniquement en tant qu’elle concerne ses conditions d’entrave durant ses entretiens avec son avocat, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
En ce qui concerne la demande tendant à la communication d’un certificat de détention :
D’une part, aux termes de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (…) ». L’article 6 du même texte précise que : « Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires (…) ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l’excluant dans les cas particuliers qu’elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu’ils déclarent agir pour leur compte.
D’autre part, aux termes de l’article R. 311-2 du code pénitentiaire : « Il est délivré à chaque personne détenue qui en fait la demande, au cours de sa détention, au moment de sa libération, ou après sa libération, un certificat attestant sa présence ou la durée de sa présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif. Le certificat mentionne, s’il y a lieu, l’affiliation de la personne intéressée à la sécurité sociale et ne comporte aucune appréciation sur elle ».
Si le ministre de la justice fait valoir en défense que le conseil de M. B… ne justifie pas d’un pouvoir de son client aux fins, notamment, d’obtenir la délivrance du document défini à l’article R. 311-2 précité du code pénitentiaire, il résulte de ce qui précède que l’avocat du requérant bénéficie, en cette seule qualité, de la possibilité de représenter son client pour demander la délivrance du certificat de détention litigieux. De plus, si le conseil n’a pas transmis sa demande sur la boîte fonctionnelle dédiée du centre pénitentiaire de Fresnes, il est constant qu’il a néanmoins formé plusieurs demandes, en vain. Par suite et dès lors que la demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative, les conditions d’urgence et d’utilité doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme satisfaites.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au ministre de la justice d’établir et de délivrer un certificat de présence en détention au conseil de M. B….
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au ministre de la justice de communiquer à M. B… les motifs et le dispositif de la note de gestion édictée à son égard, uniquement en tant qu’ils concernent ses conditions d’entrave durant ses entretiens avec son avocat, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de la justice d’établir et de délivrer un certificat de présence en détention au conseil de M. B…, en application de l’article R. 311-2 du code pénitentiaire.
Article 3 :
L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie pour information sera adressée au centre pénitentiaire de Fresnes.
Fait à Melun, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Travailleur ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Quotient familial ·
- Activité ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Statuer
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Agro-alimentaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Annulation ·
- Rejet
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délégation de compétence ·
- Bénéfice ·
- Migration ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile
- Atlantique ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Eau potable ·
- Vacation ·
- Eau usée ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Décret ·
- Rétroactif ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Reclassement ·
- Désistement ·
- Expérience professionnelle
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Scolarité ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.