Entrée en vigueur le 6 juin 2026
Modifié par : Décret n°2026-444 du 2 juin 2026 - art. 1
Peuvent être destinataires des données et informations du traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les avocats et mandataires agréés assistant une personne détenue dans le cadre de la procédure contradictoire prévue aux articles R. 313-1 et R. 313-2, pour la mise en œuvre de cette mission d'assistance ;
2° Les assesseurs de la commission de discipline, dans le cadre de leur participation à cette instance ;
3° Les agents du Fonds de garantie des victimes et du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, pour l'exécution des décisions de justice sur les intérêts civils ;
4° La famille de la personne détenue et les personnes justifiant d'un intérêt autre que familial pour obtenir un permis de visite, pour des demandes de permis de visite et de rendez-vous aux parloirs ou l'envoi de courriers et virements ;
5° Les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux des personnes détenues mineures pour :
a) L'information relative à toute demande de permis de visite faite au chef de l'établissement pénitentiaire, de toute modification du régime de détention, ainsi que de toute procédure disciplinaire ;
b) La gestion du compte nominatif du mineur ;
6° Les agents des services départementaux de protection et d'aide sociale à l'enfance, pour la prise en charge des détenus mineurs concernés ;
7° Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, pour l'accompagnement du majeur protégé écroué ;
8° Les agents relevant de l'autorité militaire, pour le suivi de la situation des militaires faisant l'objet d'un placement sous écrou ;
9° Les agents du service du casier judiciaire national, pour la mise en jour du casier ;
10° Les agents des mairies, pour le traitement des démarches administratives des personnes écrouées et l'exercice de leur droit de vote ;
11° Les agents de l'institut national de la statistique et des études économiques et des autres instituts français de statistique, pour la production, l'analyse et la publication de statistiques concernant les personnes écrouées inscrites sur les listes électorales et la mise à jour du répertoire électoral ;
12° Les personnels de l'organisme chargé du service national territorialement compétent, pour l'identification des personnes de nationalité française âgées de seize à vingt-cinq ans en vue de leur recensement et de l'accomplissement de la journée de défense et citoyenneté ;
13° Les agents de France Travail, pour l'insertion ou la réinsertion professionnelle des personnes écrouées ;
14° Les agents des missions locales, pour l'insertion ou la réinsertion professionnelle des personnes écrouées âgées de moins de vingt-six ans ;
15° Les personnels des organismes et structures de formation et d'insertion professionnelle, pour l'insertion ou la réinsertion professionnelle des personnes écrouées ;
16° Les personnels des entreprises privées agissant dans le cadre de la gestion des activités de réinsertion proposées aux personnes détenues, pour la mise en œuvre de cette mission ;
17° Les personnels des structures d'hébergement et de placement extérieur, pour la préparation de projets de sortie, de permissions de sortir et d'aménagements de peine ;
18° Les visiteurs de prison, les aumôniers et bénévoles d'aumônerie et les bénévoles des associations participant aux actions socioculturelles et d'enseignement, dans le cadre de leur concours au service public pénitentiaire ;
19° Les agents des directions régionales des finances publiques, pour la mise en œuvre de leur mission de recette et de contrôle de la régie des comptes nominatifs ;
20° Les personnels de la Banque de France, pour la tenue des comptes bancaires et livrets d'épargne des personnes détenues et le paiement de leurs créances ;
21° Les agents de l'organisme bancaire retenu par l'administration pénitentiaire pour l'ouverture des comptes bancaires et livrets d'épargne des personnes détenues, pour la gestion de ces comptes et livrets ;
22° Les agents des organismes de base du régime général de sécurité sociale, pour la gestion des droits sociaux des personnes détenues et la mise en œuvre des obligations déclaratives relatives aux cotisations et contributions sociales ;
23° Les agents du service national des enquêtes administratives de sécurité, pour les enquêtes administratives réalisées en vue du recrutement de personnels pénitentiaires ou d'intervenants en détention ;
24° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale pour :
a) La recherche d'éléments de signalement relatifs à la personne écrouée et de renseignements concernant le déroulement de la détention ou de la mesure de sûreté, d'aménagement de peine ou de sursis probatoire ;
b) Des enquêtes, commissions rogatoires et recherches d'antécédents judiciaires de personnes interpellées ;
c) Le renfort des escortes pénitentiaires lors d'extractions ou de transferts ;
d) Les informations relatives à une permission de sortir d'une personne détenue ;
e) La prise en charge à la levée d'écrou des ressortissants étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ;
f) L'information sur le lieu de résidence des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans ;
25° Les agents des services des douanes pour :
a) Des actions de recouvrement ;
b) Des enquêtes, commissions rogatoires et recherches d'antécédents judiciaires de personnes interpellées ;
26° Les agents des préfectures de département, pour la mise en œuvre des mesures de garde et d'escorte, des mesures d'éloignement du territoire national des personnes écrouées de nationalité étrangère et la signalisation concernant le déroulement des permissions de sortir ;
27° Les agents de la direction générale des étrangers en France, aux fins de communication d'informations relatives aux personnes écrouées de nationalité étrangère dans le cadre de la mise en œuvre de mesures d'éloignement du territoire national ;
28° Les magistrats et greffiers du parquet du ressort de l'établissement pénitentiaire, aux fins de communication d'informations relatives aux personnes écrouées de nationalité étrangère dans les conditions prévues par les conventions internationales.
[…] — elle sont entachées d'un vice de procédure tenant à la consultation irrégulière du fichier pénal « Génésis » et au défaut d'habilitation de l'agent y ayant procédé en méconnaissance du b) du 2° de l'article R. 240-6 du code pénitentiaire ; […] — elle méconnaît les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de police et à M e Morel.
[…] nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS). […] Aux termes de l'article R240-6 de ce code : « Peuvent être destinataires dans le cadre de leurs attributions, […] Aux termes de l'article R . 40-38-2 du code de procédure pénale : « Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). […] 6 ° et celles issues de personnes identifiées mentionnées au 7° du I, […] Au titre de l'article D. 214-7 du code pénitentiaire […]
Article R240-6 Peuvent être destinataires dans le cadre de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître et dans les conditions définies ci-après, des informations et données à caractère personnel contenues dans le traitement : 1° Les autorités judiciaires ainsi que les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de juridiction, pour les données suivantes : identité ; […]
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