Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 juil. 2025, n° 2518638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 et 18 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 27 juin 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de séjour d’une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ;
3°) d’ordonner avant dire droit au préfet de police de produire tous les documents ayant fondé sa convocation en préfecture et l’édiction subséquentes des décisions attaquées ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Morel, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence,
— elles sont insuffisamment motivées.
— elle sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une violation du principe de loyauté et de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle sont entachées d’un vice de procédure tenant à la consultation irrégulière du fichier pénal « Génésis » et au défaut d’habilitation de l’agent y ayant procédé en méconnaissance du b) du 2° de l’article R. 240-6 du code pénitentiaire ;
— elle méconnaissent son droit d’être entendu, protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public et a méconnu l’étendue de sa compétence.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle méconnaît les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 730-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’étendue de sa compétence par le préfet de police.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de police, le 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Morel, représentant M. C,
— et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 21 août 2006, demande l’annulation des arrêtés du 27 juin 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de séjour d’une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. En l’espèce, il n’est pas contesté par l’administration que M. C a été invité à se présenter au guichet de la préfecture de police, par un appel téléphonique du 26 juin 2025, sans que lui soit précisé le motif de cette convocation et dans le cadre d’une procédure sans lien avec le dépôt de sa demande de titre de séjour du 22 octobre 2024, et qu’à l’occasion de cette présentation, les décisions attaquées lui ont été notifiées. Si le préfet de police soutient à l’audience que cette procédure d’éloignement est la conséquence de la procédure judiciaire ouverte contre M. C, pour des faits de violence avec arme ou menace d’une arme pour lesquels il a été écroué au centre pénitentiaire de Paris la Santé du 13 au 14 octobre 2014, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et notamment du procès-verbal d’audition par les services du police du 11 octobre 2024 que l’intéressé aurait été, dans le cadre de cette procédure, interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour en France, ni sur sa situation personnelle. Il n’a pas davantage été informé lors de cette audition de ce qu’une procédure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre, pas plus qu’il n’était en mesure de déduire des questions qui lui étaient posées que son interpellation pouvait être suivie d’une obligation de quitter le territoire. Il n’a pas ainsi été mis en mesure de faire connaître ses observations et d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il jugeait utiles avant l’intervention de la décision contestée. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que M. C, entré mineur en France en 2022, demeurant chez sa tante de nationalité française et scolarisé en lycée professionnel à Paris, n’aurait eu aucun élément à faire valoir. Dans ces conditions M. C est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu et qu’il a été privé d’une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et sans qu’il soit besoin d’ordonner la production d’autres documents que ceux figurant au dossier, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 27 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence des décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de séjour d’une durée de cinq ans et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance prises à l’encontre de M. C et qu’il soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le préfet territorialement compétent ait de nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d’enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Sous réserve de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Morel, conseil de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Morel de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 27 juin 2025 par lesquels le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de séjour d’une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Morel au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de police et à Me Morel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
V. A
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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