Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur.
Les sanctions collectives sont prohibées.
[…] L'autorité ayant rédigé le rapport d'enquête avait donc bien compétence à cet effet en vertu des dispositions précitées de l'article R. 234-13 du code pénitentiaire. […] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, […] Enfin, l'article R. 234-32 de ce code prévoit : » Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur () ".
[…] aux termes de l'article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l'article R. 313-1, […] Aux termes de l'article R. 234-16 du même code : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. ». […] Aux termes de l'article R. 234-32 du même code : » Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. () ".
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l'article R. 313-1, […] en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande (…) ». Aux termes de l'article R. 234-15 du même code : « En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, […] Aux termes de l'article R. 234-32 du même code : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. (…) ».
Application par la jurisprudence Nota bene — En contentieux disciplinaire pénitentiaire, les juges contrôlent classiquement que la sanction est individualisée et proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité de la personne détenue, conformément à R. 234-32. Ils annulent les décisions insuffisamment motivées sur ces deux critères ou manifestement disproportionnées. Les sanctions « collectives » sont systématiquement censurées, l'article les prohibant expressément.
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