Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2302623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 8 décembre 2023, M. E D, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours administratif obligatoire préalable formé le 30 juin 2023 à l’encontre de la sanction disciplinaire prononcée le 22 juin 2023 par la commission de discipline du centre de détention d’Argentan ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’autorité qui a décidé le renvoi devant la commission de discipline ne disposait pas d’une délégation du directeur de l’établissement à cet effet ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission de discipline s’est réunie en l’absence des deux assesseurs requis, en méconnaissance de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire, que son président ne disposait pas d’une délégation régulièrement publiée et qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’était pas lui-même le rédacteur du compte rendu d’incident ;
— il n’est pas établi que la décision du chef d’établissement l’ayant renvoyé devant la commission de discipline mentionnait avec précision les faits qui lui étaient reprochés et la qualification retenue par l’autorité de poursuite, en violation des droits de la défense ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il ne lui a pas été permis de consulter son dossier disciplinaire au moins trois heures avant la séance de la commission de discipline, en méconnaissance de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire et des droits de la défense ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire en méconnaissance des articles R. 234-15, R. 234-14 et R. 234-18 du code pénitentiaire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’en refusant de reporter l’audience disciplinaire ou de solliciter la désignation d’un autre avocat, la commission de discipline a méconnu le principe des droits de la défense et les dispositions de l’article R. 234-16 du code pénitentiaire ;
— le quantum de la sanction est entaché d’une erreur d’appréciation eu égard à la faible gravité des faits et à la circonstance qu’il cherchait à avoir des nouvelles de sa mère atteinte du covid-19 et de la détention d’une faible quantité de cannabis ; la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, écroué depuis le 22 juillet 2020, est incarcéré au centre de détention d’Argentan. Le 22 juin 2023, la commission de discipline de l’établissement a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de vingt jours de cellule disciplinaire. Par une décision du 6 juillet 2023 dont il demande l’annulation, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité () ». Aux termes de l’article R. 234-14 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise le 16 mars 2023 par Mme A C, directrice des services pénitentiaires, qui disposait d’une délégation à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires en vertu d’un arrêté du 25 août 2022 de M. G, chef d’établissement du centre de détention d’Argentan, publié au recueil des actes administratifs n° 2022-08-17 de la préfecture de l’Orne le 29 août 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rôle de la commission de discipline, que cette commission comportait, outre un président, un assesseur pénitentiaire dont les initiales sont M. O.H. pour une partie des procédures et H.I. pour une autre partie des procédures, et un assesseur civil, représentant extérieur à l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline a été présidée par M. B F, adjoint au chef d’établissement du centre de détention d’Argentan, qui bénéficiait à ce titre d’une délégation permanente de signature et de compétence par l’arrêté du 25 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Orne n° 2022-08-17 du 29 août 2022. Enfin, il ressort du dossier que les rédacteurs des trois comptes-rendus d’incident du 8 février 2023, qui sont des surveillants dont les initiales sont T. B. et F. L., n’ont pas siégé lors de la commission de discipline en qualité d’assesseur. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure lié au caractère irrégulier de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « » En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 mars 2023 d’engagement des poursuites mentionne l’exposé des faits du 8 février 2023 reprochés, selon lequel le requérant a « fait tomber un téléphone portable à nos pieds avec de la résine de cannabis » à 9 heures 40, puis « il a fait tomber un autre téléphone portable devant nous, qu’il a immédiatement saisi puis avalé » à 9 heures 50, et enfin qu'« il a été découvert sur lui suite à une radiographie un téléphone portable de marque L8 star ainsi que 4 grammes de résine de cannabis ». La décision indique aussi la qualification juridique des faits, à savoir le fait " d’introduire [] au sein de l’établissement tous objets [] ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service « et » d’introduire [] au sein de l’établissement des produits stupéfiants, [], de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service. ". Il ressort en outre du dossier que la convocation du 7 juin 2023 adressée à M. D devant la commission de discipline du 22 juin 2023 comprenait les mêmes éléments. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mention des faits précis reprochés et de la qualification retenue par l’autorité de poursuite dans la décision de renvoi devant la commission de discipline, manque en fait et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ». Aux termes de l’article R. 234-16 du même code : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique. ».
9. D’une part, il ressort du bordereau d’état des pièces signé par le requérant et produit par le ministre de la justice que le 13 juin 2023 à 14 heures, soit plus de trois heures avant la séance de la commission de discipline qui s’est tenue le 22 juin 2023 à 14 heures, M. D a pu accéder à son dossier comprenant les comptes-rendus d’incident, le rapport d’enquête, la convocation devant la commission de discipline, la désignation d’un avocat avec une demande d’aide juridictionnelle et la confirmation de transmission de la désignation d’un avocat. En outre, si la convocation indique qu’il pouvait demander à obtenir une copie gratuite de son dossier, le requérant ne soutient ni n’établit en avoir fait la demande. En tout état de cause, ni les dispositions des articles R. 234-15, R. 234-14 et R. 234-18 du code pénitentiaire ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n’imposent à l’administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Le requérant a ainsi bénéficié des garanties prévues par les dispositions citées au point précédent, notamment d’un délai d’au moins trois heures pour préparer ses observations. Par suite, M. D, qui, au demeurant, s’est présenté et a reconnu les faits et les déclarations devant la commission disciplinaire, n’est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus.
10. D’autre part, si les dispositions du code pénitentiaire impliquent que l’intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline ne sera sans conséquence sur la régularité de la procédure que si cette absence n’est pas imputable à l’administration. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a indiqué le 7 juin 2023 vouloir être assisté par un avocat désigné par ses soins pour assurer sa défense, Me Ciaudo, et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par Me Belkora et par Me Leroy. Le requérant n’a pas demandé à être assisté par un avocat désigné par le bâtonnier en cas d’indisponibilité des avocats sollicités. Par courriel envoyé le 13 juin 2023, à 11 heures 45, l’administration pénitentiaire a adressé à Me Ciaudo et à Me Belkora la convocation à la commission de discipline concernant M. D. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avocat choisi par M. D ait fait connaître à l’administration son indisponibilité à la date prévue de la séance de la commission de discipline. En l’absence de réponse de l’avocat qu’il a désigné ainsi qu’au surplus du deuxième avocat désigné par le requérant, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires en ne demandant pas la désignation d’un avocat par le bâtonnier, après la transmission en vain à l’avocat désigné, et en ne reportant pas la date de la séance de la commission. Dans ces conditions, les droits de la défense n’ont pas été méconnus.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté dans toutes ses branches.
12. En dernier lieu, aux termes du 10° et du 11° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, constituent une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue, " d’ introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; « et » d’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; « . Il résulte des dispositions de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire qu’une faute disciplinaire du premier degré peut entraîner un placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours. Aux termes de l’article R. 234-32 du même code : » Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. () ".
13. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Pour déterminer si un manquement constitue une faute disciplinaire et le degré de cette faute, seuls peuvent être pris en compte les faits commis par la personne détenue et le contexte dans lequel ils sont intervenus, à l’exclusion de son comportement général depuis le début de son incarcération. Ce dernier élément ne peut être pris en compte que pour le choix, dans la limite prévue par les dispositions de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire, du quantum de la sanction.
14. M. D soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée dans la mesure où, s’il ne conteste pas la matérialité des faits reprochés, il les a commis d’une part parce qu’il était très inquiet pour sa mère atteinte du covid-19 et que les téléphones portables permettaient de la joindre et d’autre part, parce qu’il est exclusivement consommateur de cannabis. S’il soutient que ces fautes sont « pour le moins sans gravité et humainement compréhensibles », que la détention de cannabis est « banale », et qu’il se prévaut notamment d’une étude sur la consommation de cannabis au sein des prisons françaises de mars 2017, les faits relèvent d’une faute au sens des alinéas 10 et 11 de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire précité. En vertu de l’article R. 235-12 du même code, M. D encourait ainsi une sanction de mise en cellule disciplinaire d’une durée maximale de vingt jours. Eu égard à la nature, au cumul et à la gravité des faits fautifs qui ne sont pas contestés, ainsi qu’aux multiples incidents disciplinaires produits au dossier qui jalonnent sa détention, la sanction d’un placement en cellule disciplinaire de vingt jours n’apparaît pas disproportionnée en l’espèce. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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