Confirmation 8 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 8 mars 2021, n° 19/01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 19/01166 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 4 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 130 DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
AFFAIRE N° : N° RG 19/01166 – N° Portalis DBV7-V-B7D-DEMC
Décision déférée à la Cour : J
ugement du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre – Pôle social -
du 4 Juin 2019.
APPELANT
Monsieur Z X-Y
[…]
97100 BASSE-TERRE
Représenté par Me Roland EZELIN (SCP EZELIN-DIONE), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GUADELOUPE
Parc d’activités de la Providence
[…]
[…]
Représentée par Mme Gennie CHOUCOUTOU, munie d’un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 08 mars 2021
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par décision du 27 septembre 2010, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 27 septembre 2010, reconnaissait à M. X-Y un taux d’incapacité lui ouvrant droit au bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH) du 1er mai 2010 au 30 avril 2015.
Par lettre du 23 octobre 2010, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) lui a notifié une décision de refus de versement de cette allocation compte tenu du dépassement du plafond des ressources.
Par lettre du 22 décembre 2015, M. X-Y a été informé de la décision de la CDPH relative à l’attribution d’un taux d’incapacité lui ouvrant droit à l’AAH pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2025.
A la suite de divers échanges avec M. X-Y, la CAF a procédé à un rappel d’AAH à compter du mois de mars 2014.
Par décision du 17 octobre 2016, la CAF a rejeté la demande de M. X-Y tendant au versement de l’AAH de manière rétroactive à compter du mois de mai 2010 jusqu’au mois de février 2014.
Par décision du 27 juin 2018, la commission de recours amiable de la CAF de Guadeloupe a rejeté le recours de M. X-Y formé contre la décision de la CAF du 17 octobre 2016.
M. X-Y a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2018 le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, pôle social d’une contestation de la notification de la décision de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe concernant ses droits à allocations adultes handicapés du 27 juin 2018.
Par jugement rendu contradictoirement le 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, pôle social a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par M. X-Y contre une décision rendue par la commission de recours amiable du 27 juin 2016,
— en conséquence, confirmé ladite décision,
— condamné M. X-Y Z aux entiers dépens,
— rejeté le surplus des demandes des parties.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 2 août 2019, M. X-Y formait appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 27 juillet 2019.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions remises au greffe de la cour par voie électronique le 18 novembre 2019, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, M. X-Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du 27 juin 2016,
— condamner la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe à lui verser l’allocation d’adulte handicapé pour les années 2012-2013,
— mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— aucune forclusion ne peut lui être opposée, dès lors qu’il n’a pas été destinataire du formulaire permettant de vérifier sa situation d’allocataire,
— il semblerait que la CAF l’ait radié des cadres sans jamais l’en aviser,
— il est fondé à solliciter le versement de l’AAH pour les années 2012 et 2013.
Par conclusions remises au greffe de la cour le 8 juillet 2020, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, la CAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable en séance du 27 juin 2016,
— débouter M. X-Y Z de toutes ses demandes.
La CAF expose que :
— la situation de l’appelant ne s’opposait pas à l’application du délai de prescription,
— il appartenait à l’intéressé de procéder aux déclarations nécessaires, sans attendre une démarche de la part de la CAF
— l’appelant ne peut se prévaloir de sa propre défaillance.
Lors de l’audience des débats, les parties ont confirmé la bonne réception des conclusions et pièces adverses.
MOTIFS :
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés :
Aux termes de l’article L.821-5 du code de la sécurité sociale, l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Il convient de rappeler que le bénéficiaire de l’AAH doit informer l’organisme payeur de tout changement relatif à sa situation familiale, à ses activités professionnelles ou à caractère professionnel et ce, en application de l’article R. 821-4-5 du code de la sécurité sociale.
Cet article prévoit également que le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1 est tenu de retourner à l’organisme débiteur de l’allocation une déclaration
trimestrielle de ressources dûment complétée.
En l’espèce, M. X-Y a saisi le 14 décembre 2016 la CAF d’une demande de paiement rétroactif de l’allocation aux adultes handicapés, pour la période du mois de mai 2010 à février 2014, la CAF ayant procédé à la régularisation de sa situation dans la limite du délai de deux années prévues par l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des années 2012 et 2013 demeurant en litige en cause d’appel, il n’est pas établi par les pièces du dossier que M. X-Y aurait transmis à la CAF avant l’année 2016, correspondant à l’information relative au renouvellement de son droit à l’AAH, les documents afférents à sa situation pour la période précitée.
D’une part, M. X-Y ne saurait valablement alléguer un défaut de réception des formulaires y afférents, alors qu’il est soumis à une obligation déclarative qu’il n’a pas satisfaite.
Si M. X-Y se prévaut de différentes sollicitations téléphoniques de la CAF à ce sujet, antérieures à l’année 2016, il ne les établit pas, alors que l’organisme précise sans être utilement contredit que les mentions de tous les échanges avec l’allocataire sont retranscrits dans le dossier de l’intéressé. En tout état de cause, la cour observe que M. X-Y mentionne, dans sa réclamation en date du 14 décembre 2016 trois contacts téléphoniques qui seraient intervenus entre les mois d’août et octobre 2010, soit avant la date des décisions contestées, au sujet de son souhait d’actualiser sa situation et valant réclamation, dont la teneur n’est pas davantage établie par les pièces du dossier. Il résulte d’ailleurs des conclusions de la CAF que le dossier de l’intéressé a été radié à l’issue du délai de deux années en raison de l’inertie de l’intéressé et dans l’attente d’une manifestation de sa part.
D’autre part, il ne justifie pas, par la seule production d’un certificat médical du 23 octobre 2014 attestant d’un épisode dépressif, qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité d’accomplir ses démarches déclaratives.
Par suite, M. X-Y, qui n’a pas transmis à la CAF les éléments relatifs à sa situation dans les délais requis, n’est pas fondé à solliciter le versement rétroactif de l’AAH pour les années 2012 et 2013 dès lors que son action était prescrite, observation étant faite que la décision litigieuse mentionnait les voies et délais de recours.
Il convient de confirmer le jugement déféré.
Sur les autres demandes :
M. X-Y, qui succombe dans ses prétentions devra être débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de M. X-Y.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, pôle social, entre M. X-Y Z et la Caisse d’Allocations Familiales de Guadeloupe,
Dit que les dépens sont à la charge de M. X-Y Z,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier, La présidente,
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