Annulation 19 septembre 2024
Annulation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 19 sept. 2024, n° 2203701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2203701, le 21 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt d’Amiens l’a placé en cellule disciplinaire à titre préventif ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 600 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ce placement en cellule disciplinaire à titre préventif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent ;
— le compte-rendu d’incident est anonyme et ne mentionne pas le numéro de matricule de son auteur ;
— il n’a proféré aucune menace contrairement à ce qu’a retenu l’administration pénitentiaire ;
— la décision de placement en cellule disciplinaire à titre préventif est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne s’agissait pas du seul moyen de faire cesser les fautes alléguées ;
— l’illégalité de la décision attaquée constitue une faute engageant la responsabilité de l’Etat ;
— le préjudice moral en résultant peut être évalué à la somme de 600 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 4 avril 2024 au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2204067, le 22 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a réformé la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le président de la commission du conseil de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens lui a infligé la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours, ensemble cette décision ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du placement illégal en cellule disciplinaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le rapport d’enquête dans sa dernière version ne lui a pas été communiqué ;
— la décision attaquée repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis s’agissant des menaces qui auraient été proférées à l’encontre d’autres détenus ;
— la faute tirée de la possession d’une carte SIM, qui n’avait pas été portée à sa connaissance en temps utile, ne faisait l’objet d’aucune poursuite et ne figurait pas dans sa convocation devant la commission de discipline, ne pouvait être prise en compte par la décision du 24 octobre 2022 rendue sur recours préalable obligatoire ;
— alors que seule la détention de moins d’un gramme de résine de cannabis peut lui être reprochée, la sanction infligée est disproportionnée ;
— l’illégalité de la sanction prononcée constitue une faute engageant la responsabilité de l’Etat ;
— le préjudice moral en résultant peut être évalué à la somme de 3 000 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 4 avril 2024 au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré à la maison d’arrêt d’Amiens, a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif par décision du 23 septembre 2022 à la suite d’un incident survenu le même jour. Il s’est vu, par la suite, infliger une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire par une décision du 26 septembre 2022 du président de la commission de discipline de cet établissement pénitentiaire. Il a formé le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette sanction. Par une décision du 24 octobre 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a réformé cette décision tout en maintenant le quantum de la sanction. Par les requêtes n° 2203701 et n° 2204067, M. B demande l’annulation des décisions des 23 et 26 septembre et 24 octobre 2022 et l’indemnisation du préjudice qui résulte de leur illégalité.
2. Les requêtes n° 2203701 et n° 2204067, présentées pour M. B présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ».
4. D’autre part, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
5. Alors que l’intéressé a saisi la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille d’un recours contre la sanction prononcée par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens le 26 septembre 2022, comme il en avait d’ailleurs l’obligation en vertu des dispositions précitées de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire, les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de la décision initiale du 26 septembre 2022, doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 24 octobre 2022 rendue sur recours préalable obligatoire et également contestée, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, dans sa rédaction applicable : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; / 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; () / 13° De proférer des insultes ou des menaces à l’encontre d’une personne détenue ; () ". A cet égard, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. En outre, aux termes de l’article L. 231-2 du code pénitentiaire : « En cas d’urgence, les personnes détenues peuvent faire l’objet, à titre préventif, d’un placement en cellule disciplinaire ou d’un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut excéder deux jours ouvrables. ». Aux termes de l’article R. 234-19 du même code : « En application de l’article L. 231-2, le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. ».
8. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative :
« Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
9. A l’appui de ses deux requêtes, M. B soutient qu’il n’a proféré aucune menace à l’encontre de ses codétenus mais a seulement indiqué aux surveillants qu’il existait un risque d’altercation, dont il n’entendait pas être à l’origine, compte-tenu des tensions qui existaient dans l’établissement. Une copie de ces requêtes a été communiquée respectivement les 29 décembre 2022 et 3 janvier 2023 au garde des sceaux, ministre de la justice qui a été mis en demeure le 4 avril 2024 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par M. B ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
10. Ainsi, M. B est fondé à soutenir que les faits de menace sur ses codétenus qui lui ont été reprochés ne sont pas matériellement établis.
11. En revanche, M. B ne conteste pas avoir été en possession d’une carte SIM et de résine de cannabis, faits qui lui ont également été reprochés.
12. Toutefois, et d’une part, le placement en cellule disciplinaire à titre préventif ne peut être regardé comme constituant l’unique moyen de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement à l’égard de ces seuls faits, compte-tenu de la saisie de la carte SIM et du produit stupéfiant par les services pénitentiaires. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du 23 septembre 2022 serait disproportionnée doit être accueilli.
13. D’autre part, alors que la détention d’une carte SIM, bien que mentionnée dans le compte-rendu d’incident établi en application de l’article R. 324-13 du code pénitentiaire, n’avait pas été retenue par la décision de poursuites prise sur le fondement de l’article R. 234-14 du même code, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille ne pouvait réformer la décision prise par le président de la commission de discipline afin de retenir une nouvelle faute à raison de ces faits.
14. Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. () ».
15. En l’espèce, alors qu’ainsi qu’il a été dit, les faits de menace sur des codétenus ne peuvent être tenus comme matériellement établis, la sanction infligée de vingt jours de cellule disciplinaire, qui ne peut se fonder que sur la détention de moins d’un gramme de résine de cannabis, apparait disproportionnée.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation tant de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle il a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif que de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a réformé la décision du 26 septembre 2022 et lui a infligé la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours.
Sur les conclusions indemnitaires :
17. Alors qu’en vertu de l’article R. 234-22 du code pénitentiaire, une mesure de placement en cellule disciplinaire à titre préventif s’effectue dans les mêmes conditions qu’une mesure de placement en cellule disciplinaire prononcée à titre de sanction et que les conditions de détention en cellule disciplinaire sont plus strictes que celles du régime ordinaire auquel M. B aurait été soumis s’il n’avait pas fait l’objet, le 23 septembre 2022 d’une mesure illégale de placement en cellule disciplinaire à titre préventif puis d’un placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours confirmée par la décision illégale du 24 octobre 2022, celui-ci est fondé à obtenir réparation du préjudice que lui ont causé ses conditions de détention.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
Sur les frais d’instance :
19. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Homehr de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 23 septembre 2022 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt d’Amiens a placé M. B en cellule disciplinaire à titre préventif et la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a réformé la décision du 26 septembre 2022 et a infligé la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours à M. B sont annulées.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 2 000 euros à M. B en réparation de son préjudice.
Article 3 : L’Etat versera à Me Homehr la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Homehr.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2203701 et 2204067
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Intervention chirurgicale ·
- Expertise ·
- Faute ·
- Santé publique ·
- Gauche ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Intervention
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Désert ·
- Sécurité privée ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Activité ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Marchés publics ·
- Maître d'ouvrage ·
- Obligation ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Désistement ·
- Recherche ·
- Frais de déplacement ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Intérêt de retard ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Droit public ·
- Délai ·
- Intervention ·
- Droit privé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Transfert ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Amende
- Transfert ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Salarié protégé ·
- Plein emploi ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Inspection du travail ·
- Service
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Stipulation ·
- Administration ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Délai ·
- Aide
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Commission ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.