Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2210301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210301 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 décembre 2022 et 12 décembre 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le commandant de la région de gendarmerie de Provence Alpes Côte d’Azur a résilié son contrat d’engagement dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie ;
2°) d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire enregistré le 18 mai 2022 qu’il a formé contre la décision du commandant de la région de gendarmerie de Provence Alpes Côte d’Azur prononçant la résiliation de son contrat d’engagement dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision prise sur son recours préalable se contente de rejeter son recours et ne comporte aucun élément décisoire ;
— les décisions contestées sont signées par des autorités incompétentes, qui ne bénéficiaient en tout état de cause pas d’une délégation de pouvoir ni de signature régulièrement publiée ;
— les décisions ne sont pas motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la décision de radiation doit être précédée de l’avis de la commission prévue à l’article R 4221-26 du code de la défense ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elles s’appuient sur des éléments couverts par le secret de l’instruction, qui ont nécessairement été transmis de manière irrégulière ;
— les décisions méconnaissent les dispositions de l’article R. 4221-19 du code de la défense en ce qu’elles ne caractérisent aucune inaptitude à servir pour prononcer la résiliation de son contrat d’engagement ;
— l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’administration a commis un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 :
— le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a rejoint la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale le 1er août 2016. Son contrat a été renouvelé à deux reprises avant d’être résilié par une décision du commandant de la région de gendarmerie de Provence Alpes Côte d’Azur du 22 février 2022. M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par une décision du ministre de l’intérieur du 24 octobre 2022. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Premièrement, aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / () ». Aux termes de l’article R. 4125-10 de ce code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. () ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
4. La décision du 24 octobre 2022, arrêtant définitivement la position de l’administration en faveur de la résiliation du contrat d’engagement du requérant dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie, s’est entièrement substituée à la décision initiale du 22 février 2022. Ainsi, les conclusions de M. C tendant à l’annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées. En revanche, le requérant, qui a critiqué dans son recours aussi bien la légalité externe que la légalité interne de la décision initiale, est recevable à invoquer devant le juge tout moyen tiré de l’illégalité de la décision finale emportant résiliation de son contrat d’engagement.
5. Deuxièmement, aux termes de l’article R. 4221-19 du code de la défense : « () 3° : la résiliation du contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale (). ».
6. La décision de la commission des recours militaire a été signée par M. D B, lequel, par arrêté du 22 février 2022 portant délégation de signature publié au journal officiel du 23 février 2022, a reçu délégation permanente à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, arrêtés ou décisions, à l’exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n’a pas été donnée aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la signature de décisions faisant suite à un recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours des militaires par un militaire de la gendarmerie nationale relèverait des affaires pour lesquelles délégation aurait été donnée aux autorités mentionnées aux 1° et 2° de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005. Dès lors le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 24 octobre 2022 doit être écarté comme manquant en fait.
8. Troisièmement, il résulte de la lecture de la décision du 24 octobre 2022 que celle-ci vise les dispositions applicables au litige ainsi que les éléments de faits ayant conduit à son prononcé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté.
9. Quatrièmement, aux termes de l’article R. 4221-19 du code de la défense : « () 3° : la résiliation du contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale : () c) en cas d’inaptitude à l’emploi () ». Il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 octobre 2022 a été motivée au regard des dispositions précitées ainsi qu’au regard des critères et conditions exigées pour prononcer la résiliation du contrat d’engagement dans la réserve opérationnelle. Cette décision a rejeté le recours formé par le requérant contre la décision portant résiliation d’un acte d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie prise le 22 février 2022. Les dispositions des articles R. 4211-10 et R. 4211-12, relatives au régime de la radiation, ne sont ainsi pas applicables en l’espèce contrairement à ce qu’allègue le requérant. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
10. Cinquièmement, aux termes de l’article 400 du code de procédure pénale : « Les audiences sont publiques. (). Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique ». Aux termes de l’article 498 du même code : « Sans préjudice de l’article 505, l’appel est interjeté dans le délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire () ». Selon l’article 505 de ce code : « En cas de jugement de condamnation, le procureur général peut également former son appel dans un délai de vingt jours à compter du jour du prononcé de la décision () ». Il ressort, d’une part, des pièces du dossier et notamment de la lecture du jugement du tribunal correctionnel d’Aix en Provence que le requérant, présent à l’audience et assisté de son conseil, a été condamné le 25 janvier 2022 par décision contradictoire à une peine de six mois d’emprisonnement assortis d’un sursis simple pour des faits qualifiés de « harcèlement sexuel par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent sa fonction, pressions graves afin d’obtenir un acte de nature sexuelle », décision qui était devenue définitive avant même la décision du 22 février 2022 et à plus forte raison à la date de la décision contestée. D’autre part, le jugement ne mentionne pas que les débats ont été menés à huis clos, et l’entière procédure pénale tout comme la décision sur l’action publique ont ainsi été régulièrement portées à la connaissance du public au moment de l’audience et du prononcé de la peine. Par conséquent, les éléments d’enquête repris par le bureau des recours dans son rapport du 10 août 2022, et notamment le fait que le requérant a été placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Rognac dans le cadre d’une enquête préliminaire menée des chefs de harcèlement sexuel sur mineur de quinze ans, ne proviennent pas d’une violation du secret de l’enquête contrairement à ce qu’allègue le requérant dès lors que les éléments d’enquête ont été discutés lors d’une audience publique. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure lié à l’utilisation d’éléments décisoires reçus de manière illicite doit être écarté.
11. Sixièmement d’une part, aux termes de l’article L. 4132-1 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire : / () 3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction ». Selon l’article L. 4211-1 de ce même code : " III.- La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées et formations rattachées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme dans le cadre des opérations extérieures, d’entretenir l’esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée. Elle est constituée : / 1° D’une réserve opérationnelle comprenant : / a) Les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l’autorité militaire ; () « . Selon l’article L. 4221-1 de ce code : » Le contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue : () « . L’article L. 4221-10 du même code dispose que : » Les conditions de souscription, d’exécution et de résiliation des engagements à servir dans la réserve opérationnelle, les conditions de radiation, les modalités d’accès et d’avancement aux différents grades et les règles relatives à l’honorariat sont fixées par décret en Conseil d’Etat « . En vertu de l’article R. 4221-19 du même code : » () 3° La résiliation du contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale : / () c) En cas d’inaptitude à l’emploi () ".
12. D’autre part, aux termes de l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ». Et aux termes de l’article R. 434-14 du même code : « Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. ». Enfin, aux termes de l’article R 434-9 du même code : « le gendarme exerce ses fonctions avec probité () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que la décision de résilier l’engagement de M. C dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie a été prise après sa condamnation pour des faits de nature délictuelle d’une gravité certaine. Cette condamnation définitive par une juridiction pénale établit des manquements aux règles de déontologie qui s’appliquent aux réservistes comme aux militaires, et notamment le manquement aux obligations de dignité et de probité, qui ont nécessairement porté atteinte au crédit porté à une institution chargée notamment de veiller à la sécurité publique. Par conséquent, le ministre n’a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur manifeste d’appréciation en concluant à son inaptitude à exercer ses fonctions pour résilier l’engagement de M. C dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.
14. Il ne ressort enfin d’aucune pièce du dossier que la décision attaquée aurait été prise dans le seul but de lui infliger une sanction déguisée. Dès lors, le détournement de pouvoir allégué par M. C n’est pas établi.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. C.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWOLe président,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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