Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 5 mai 2025, n° 2205112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Gildas Brochen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 31 juin 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de déclassement d’emploi, prononcée à son encontre le 20 mai 2022 par la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Douai ;
2°) d’annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Douai a prononcé à son encontre la sanction de déclassement d’emploi ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; la commission de discipline n’était pas régulièrement composée, en l’absence de preuve quant à la présence des deux assesseurs requis par les dispositions de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire ; il n’est pas établi que l’assesseur extérieur était compétent pour y siéger ; il n’est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d’incident ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ;
— les droits de la défense ont été méconnus en l’absence du compte-rendu d’incident relatif aux faits de refus d’obtempérer aux injonctions du personnel de son dossier disciplinaire ;
— la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que la procédure disciplinaire a été conduite et la sanction disciplinaire a été prise sur le fondement des dispositions du code de procédure pénale abrogées à compter du 1er mai 2022 ;
— la décision de la commission de discipline est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il convient de substituer aux dispositions du code de procédure pénale, qui fondent la décision en litige, celles du code pénitentiaire ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire :
— le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré à la maison d’arrêt de Douai, a fait l’objet de deux rapports d’incident le 15 mai 2022 pour avoir commis des violences physiques à l’encontre d’un détenu et pour avoir refusé d’obtempérer aux injonctions du personnel pénitentiaire. Par une décision du 20 mai 2022, la présidente de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de déclassement d’emploi. Le 25 mai suivant, M. B a formé à l’encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l’article R. 234-43 du code pénitentiaire. Par une décision du 18 juillet 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ». Aux termes l’article R. 234-6 du même code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement.
/ Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline produit par le garde des sceaux à l’instance, que cette commission était présidée par Mme C, assistée d’un assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, et d’une personne extérieure à l’administration pénitentiaire, M. A, régulièrement habilité à cet effet par une décision du président du tribunal judiciaire de Douai en date du 3 novembre 2021. Par ailleurs, il ressort des mêmes mentions que l’assesseur pénitentiaire, désigné par les initiales « Lan », n’était pas l’auteur des comptes-rendus d’incident du 15 mai 2022, désignés selon la capture d’écran du logiciel « Genesis » produite en défense, par les initiales « Ka. Be » et « Lau. Duq ». Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, relatives à la composition de la commission de discipline, doit être écarté en toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
6. Le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d’une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus.
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 15 mai 2022, M. B a fait l’objet de deux comptes-rendus d’incident, nos 71128 et 71129. Si l’intéressé fait valoir que le compte-rendu d’incident n°71128 relatif aux faits de refus d’obtempérer aux injonctions du personnel pénitentiaire ne figurait pas dans son dossier disciplinaire, le rapport d’enquête du 16 mai 2022, dont il a accusé réception le 19 mai 2022, retranscrit ces deux comptes-rendus d’incident. En outre, il ressort de ce rapport d’enquête que M. B a présenté des observations orales à l’autorité ayant décidé les poursuites disciplinaires sur les faits de refus d’obtempérer aux injonctions du personnel pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En troisième lieu, si les poursuites disciplinaires ont été conduites sur le fondement des articles R. 57-7 et suivants du code de procédure pénale, lesquels ont été abrogés par le décret du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire, ces dispositions ont été cependant reprises, à droit constant, à compter du 1er mai 2022 au sein du code pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la procédure disciplinaire doit être écarté.
9. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, les vices propres à la sanction initiale prononcée par la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Douai, qui ont nécessairement disparus avec cette dernière, ne sauraient être utilement invoqués par M. B. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l’erreur de qualification juridique des faits dont serait entachée cette décision sont inopérants et doivent, pour ce motif, être écartés.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige a été adoptée après que M. B ait refusé d’obtempérer aux injonctions du personnel pénitentiaire lui demandant de ne pas se rendre au premier étage du bâtiment et qu’il ait commis des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue. Le requérant conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés en faisant valoir qu’il a seulement voulu « chahuter » de manière amicale un autre détenu et produit à l’appui de ses allégations une attestation de ce dernier confirmant cette version des faits. Toutefois, alors qu’il reconnaît être monté au premier étage du bâtiment et avoir eu un « corps à corps » avec un autre détenu, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations des comptes-rendus d’incident établis le 15 mai 2022 qui font état d’échanges de coups brefs et rapides à l’encontre d’une personne détenue, laquelle a dû être emmenée à l’infirmerie. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant la décision attaquée doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () /
2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue () « . Aux termes de l’article R. 232-5 du même code : » Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement () « . Enfin, aux termes de l’article R. 233-2 du même code : » Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures : / () / 2° Le déclassement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail ou l’exclusion d’une formation () ".
12. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. Compte tenu des fautes commises par M. B qui relèvent du premier et du deuxième degré au sens des dispositions précitées des articles R. 232-4 et R. 232-5 du code pénitentiaire, la sanction de déclassement d’emploi ne présente pas un caractère disproportionné.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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