Infirmation partielle 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 23 mars 2021, n° 20/02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02016 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Entreprise VIAGOGO ENTERTAINMENT INC c/ SASU OLYMPIQUE LYONNAIS |
Texte intégral
N° RG 20/02016 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M5PJ Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 12 février 2020
Entreprise Z A B
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 23 Mars 2021
APPELANTE :
Z A B, société enregistrée dans l’Etat du Delaware prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…], Suite 101, Dover, Delaware, County Of Kent 19904 – ETATS-UNIS
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
Ayant pour avocats plaidants Maître Diane MULLENEX et Melina WOLMAN, avocats au barreau de PARIS.
INTIMÉE :
SASU OLYMPIQUE LYONNAIS prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
69150 DECINES-CHARPIEU
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Clément DUREZ, avocat au barreau de LYON.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 23 Mars 2021
Audience tenue par Karen STELLA, président, et F G-H, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, F G-H a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— F G-H, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Z A B. est une société américaine qui héberge notamment le site www.Z.fr destiné au public français.
Le site internet www.Z.fr offre deux types de services aux utilisateurs français :
' d’une part, lorsqu’il a obtenu l’accord exprès des organisateurs d’événements sportifs, le site fournit à ces derniers une plateforme leur permettant de vendre directement des places pour des événements au tarif qu’ils choisissent ;
' d’autre part, le site héberge une plateforme d’échange de billets « de seconde main » sur laquelle vendeurs occasionnels et acheteurs occasionnels peuvent librement vendre et acheter des billets par le biais de relations directes qu’ils établissent entre eux sur la plateforme, et ce pour différents évènements sportifs et culturels.
L’Olympique Lyonnais est une société qui gère l’activité commerciale du club de football de la ville de Lyon qui participe aux compétitions organisées par la Ligue de Football Professionnel, ci-après « LFP », (championnat de France) et l’UEFA (championnat d’Europe).
Elle est soumise aux règlements édités par la LFP et commercialise elle même la vente de billets donnant accès aux matchs de l’Olympique Lyonnais se déroulant au Groupama Stadium, situé à Décines, dans le Rhône.
Par courrier en date du 19 juillet 2019, l’Olympique Lyonnais a adressé à Z A B. une mise en demeure de cesser la vente de billets pour les matchs joués au stade du club à Lyon, le Groupama Stadium, sur le site www.Z.fr.
A la suite de cette mise en demeure, dont elle a contesté les termes, la société Z A B a mis en place une mesure de géo-blocage interdisant l’accès depuis la France aux offres de billets pour les matchs du club joués à domicile, au Groupama Stadium.
Aux motifs que les annonces de Z étaient toujours accessibles, notamment sur le site internet Z.com, dès lors qu’un internaute se connectait depuis un pays étranger ou depuis la France avec une adresse IP non domiciliée en France grâce à l’utilisation d’un mécanisme appelé 'Virtual Private Network’ (ci-après VPN), l’Olympique Lyonnais, se prévalant de l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, a assigné en référé d’heure à heure, sur autorisation du président du tribunal de commerce du 4 février 2020, Z A B., aux fins de lui voir ordonner sous astreinte de cesser ces pratiques illicites, d’obtenir une provision à valoir sur son préjudice et de voir condamner Z A B. à lui communiquer les justificatifs des sommes perçues grâce à la vente des billets aux fins de lui permettre d’évaluer son préjudice.
A l’audience, la société Z A B. a soulevé principalement l’irrecevabilité des demandes, l’incompétence territoriale de la juridiction saisie, relevant par ailleurs le caractère non fondé des demandes de l’Olympique Lyonnais.
Par ordonnance de référé du 26 février 2020, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
— ordonné à la société Z A B., sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, sur son site internet https://www.Z.com et plus généralement sur l’ensemble des sites qu’elle contrôle ou héberge de manière directe et ou indirecte, quelle que soit l’extension sous laquelle il est enregistré :
' d’empêcher la création et/ou la publication d’annonces permettant la revente de billets donnant accès aux évènements sportifs, culturels ou commerciaux organisés par l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium,
' de retirer toute offre de vente de billets donnant accès aux évènements sportifs, culturels ou commerciaux organisés par l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium et notamment toute offre de vente de billets relative aux matchs disputés par l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium, incluant les rencontres connues à ce jour au titre de la saison 2019/2020, à savoir :
• Match Olympique Lyonnais contre Juventus du 26 février 2020 (Champions League) ;
• Match Olympique Lyonnais contre Asse Saint-Etienne du 29 février 2020 (Ligue 1) ;
• Match Olympique Lyonnais contre Reims du 14 mars 2020 (Ligue 1) ;
• Match Olympique Lyonnais contre Nîmes du 5 avril 2020 (Ligue 1) ;
• Match Olympique Lyonnais contre Olympique de Marseille du 18 avril 2020 (Ligue 1) ;
• Match Olympique Lyonnais contre Monaco du 26 avril 2020 (Ligue 1) ;
• Match Olympique Lyonnais contre Montpellier du 9 mai 2020 (Ligue 1) ;
• Match Olympique Lyonnais contre Brest du 23 mai 2020 (Ligue 1).
— ordonné à la société Z A B., sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la présente ordonnance, de communiquer à l’Olympique Lyonnais tout document certifié par un homme de l’art permettant de connaître de façon exhaustive les sommes perçues depuis cinq ans par la société Z A B. grâce à la vente, sur son site internet https://www.Z.com et plus généralement sur l’ensemble des sites qu’elle contrôle de manière directe et ou indirecte, quelle que soit l’extension sous laquelle il est enregistré, des billets
permettant l’accès aux évènements sportifs, culturels ou commerciaux organises par l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium, en ce compris les billets donnant accès aux matchs disputés a domicile par l’Olympique Lyonnais, et ce, jusqu’à la parfaite exécution de la présente ordonnance ;
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte,
— a débouté le demandeur de sa demande de condamnation provisionnelle au titre du préjudice subi,
— a condamné la société Z A B. à payer à l’Olympique Lyonnais la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 13 mars 2020, la société Z A B. a interjeté appel de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon dans son intégralité, à l’exception du rejet de la demande de provision.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par voie électronique le 31 décembre 2020, la société Z A B. demande à la Cour de :
In limine litis :
— constater que l’acte introductif d’instance est caduc, en raison de sa violation des dispositions de la Convention de la Haye ;
— constater que l’acte introductif d’instance est caduc, car il n’a pas été délivré à son destinataire avant le 12 février 2020 à 18h00, condition posée par le président à la délivrance de son autorisation d’assigner ;
En conséquence :
— annuler l’ordonnance du 26 février 2020 ;
In limine litis, si par extraordinaire, la Cour devait tout de même considérer la procédure régulière :
— déclarer le tribunal de commerce de Lyon incompétent territorialement au profit des juridictions du Delaware, USA ;
Subsidiairement, si la Cour devait considérer la procédure comme étant régulière et qu’elle devait déclarer le tribunal de commerce de Lyon compétent :
— constater l’absence de qualité à agir de l’Olympique Lyonnais ;
— déclarer irrecevables les demandes de l’Olympique Lyonnais dirigées à l’encontre de Z pour défaut de qualité à agir ;
En tout état de cause, si la Cour devait considérer que l’Olympique Lyonnais a bien qualité pour agir :
— constater l’absence de conditions d’un trouble manifestement illicite ;
— rejeter la pièce 9 de l’Olympique Lyonnais ;
— constater l’absence de conditions pour un référé quant à l’application de l’article 6.I.2 de la Loi LCEN ;
En tout état de cause :
— constater que le tribunal de commerce de Lyon a statué en ultra petita ;
— En conséquence, dire n’y avoir lieu à référé s’agissant de l’interdiction sous astreinte portant sur les offres de vente relatives aux évènements culturels ou commerciaux organisés par l’Olypique Lyonnais ;
— En conséquence, dire n’y avoir lieu à référé s’agissant de la communication de pièces sous astreinte s’agissant des offres de vente relatives aux événements culturels ou commerciaux organisés par l’Olympique Lyonnais ;
Par conséquent :
— infirmer l’ordonnance du 26 février 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce que le tribunal de commerce de Lyon a rejeté la demande de provision de l’Olympique Lyonnais et a écarté le constat d’huissier produit par l’Olympique Lyonnais daté du 21 février 2020 ;
— débouter l’Olympique Lyonnais de ses demandes formulées à titre incident ;
En tout état de cause :
— condamner l’Olympique Lyonnais à verser à la société Z A B. la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des instances ;
— condamner l’Olympique Lyonnais aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’appelante soutient en premier lieu que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’acte introductif de l’instance en référé est caduc et que l’ordonnance du 26 février 2020 est constitutive d’une violation du principe du contradictoire, en ce que :
— le tribunal a méconnu les dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 qui a trait notamment aux conditions de signification d’un acte de procédure à l’étranger et donc applicable à la signification d’un acte aux USA, sans se prononcer sur la violation de ces dispositions qui étaient invoquées ;
— en vertu de ces dispositions, l’acte doit être signifié à partie et le demandeur doit pouvoir justifier que l’autorité centrale de l’état requis a remis l’acte au défendeur par une attestation de cette autorité centrale le confirmant ;
— en l’espèce, l’Olympique Lyonnais, qui n’a aucunement rapporté la preuve que l’assignation avait été remise à la société Z A B. comme le prescrit la convention de la La Haye, a violé le principe du contradictoire qu’impose cette convention, laquelle exige la remise de l’assignation à la partie assignée ;
— ainsi, la juridiction n’est dès lors pas saisie et l’acte introductif d’instance caduc ;
— en outre, le tribunal, qui s’est limité à statuer au regard des règles de procédure civile, a fait une application fausse des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile, les conditions requises par cet article pour permettre au tribunal de statuer lorsqu’il n’est pas établi que le destinataire n’a pas eu connaissance de l’acte n’étant pas réunies puisque notamment l’acte n’a pas été remis conformément aux dispositions de la convention et qu’il il ne s’est pas écoulé un délai de six mois entre l’envoi de l’acte et le jour de l’audience ;
— par ailleurs, les termes de l’ordonnance sur requête du 4 février 2020 rendue par le président du tribunal de commerce pour autoriser l’assignation d’heure à heure n’ont pas été respectés, cette ordonnance prévoyant que l’assignation soit délivrée au plus tard, le mercredi 12 février 2020 à 18h00 et l’assignation n’étant toujours pas délivrée à cette date, le principe du contradictoire n’étant dès lors pas respecté et l’autorisation d’assigner d’heure à heure étant en conséquence caduque.
En second lieu, l’appelante soutient que le tribunal de commerce de Lyon n’était pas territorialement compétent pour statuer, seule la juridiction de l’état du Delaware l’étant, aux motifs :
— que si, en application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir notamment la juridiction du lieu du fait dommageable, pour qu’une juridiction française soit compétente au titre d’un dommage provenant d’un site internet, il faut, d’une part, que le site internet soit accessible sur le territoire français, et d’autre part, que le contenu litigieux du site internet vise principalement le public français, la première de ces conditions étant à elle seule insuffisante ;
— qu’en l’espèce, aucune de ces deux conditions n’est remplie puisque la mesure de géo-blocage mise en 'uvre par Z antérieurement à l’introduction de l’instance rend inaccessibles les offres de billets aux utilisateurs utilisant une adresse IP localisée en France et empêche la vente des billets à destination d’un consommateur français et prévient de ce fait tout dommage en France ;
— qu’à cet égard, si l’Olympique Lyonnais prétend que des billets pour les matchs de l’Olympique Lyonnais auraient été accessibles depuis la France, malgré la mise en place de « la mesure d’IP blocking », il y a lieu de rejeter la pièce n°9 sur laquelle elle se fonde pour l’établir, laquelle ne constitue qu’une simple capture d’écran, qui ne présente pas de garantie suffisante d’authenticité ;
— que de même la pièce n°11 de l’Olympique Lyonnais doit être rejetée, comme l’a décidé le tribunal, compte tenu des insuffisances de ce constat d’huissier.
La société Z A B. soutient en troisième lieu que l’Olympique Lyonnais n’a pas qualité à agir, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, à défaut d’être le réel organisateur du championnat de France de football.
L’appelante fait valoir à ce titre :
— que l’Olympique Lyonnais se présente comme le seul organisateur des matchs du club se tenant au Groupama Stadium et comme ayant qualité pour invoquer les dispositions de l’article 313-6-2 du code pénal qui fait référence à « l’autorisation de l’organisateur » pour la vente des billets d’accès à l’événement ;
— qu’en réalité, il ressort de l’analyse des dispositions conventionnelles liant le club à la Ligue de Football Professionnel et des statuts de celle-ci que c’est la ligue de Football Professionnel qui gère, réglemente et organise le championnat de ligue 1 ;
— que de plus l’Olympique Lyonnais ne peut avoir intérêt à agir pour faire interdire l’ensemble des événements qui se tiennent au Groupama Stadium dès lors qu’elle n’est pas l’organisatrice de tous les événements qui s’y tiennent mais seulement, à supposé établi qu’elle en soit l’organisateur, des seuls matchs de football.
Sur le fond, la société Z A B. fait valoir que le trouble manifestement illicite allégué par l’Olympique Lyonnais n’est aucunement caractérisé, aux motifs :
— que l’existence d’un trouble manifestement illicite mentionné à l’article 873 du code de procédure civile suppose de rapporter la preuve d’une violation flagrante d’une règle de droit constitutive d’un trouble au moment où le juge statue ;
— qu’en raison de la mise en place d’une mesure « d’IP Blocking » dès le mois d’août 2019 et sans interruption jusqu’à l’introduction de l’instance, il ne pouvait y avoir de trouble manifestement illicite à la date à laquelle le tribunal statuait ;
— que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le trouble manifestement illicite ne peut résulter d’une prétendue violation des dispositions de l’article 313-6-2 du code pénal ;
— que la simple mise à disposition par Z de sa plateforme aux utilisateurs pour leur permettre de mettre en vente des billets « de façon occasionnelle » ne contrevient pas aux dispositions de l’article 313-6-2 du code pénal ;
— qu’en effet, ce texte n’interdit pas la vente et l’achat de billets d’accès à un événement sans l’autorisation de l’organisateur tant que cette vente est réalisée de façon occasionnelle, alors que Z se contente d’offrir une plateforme d’échange à des utilisateurs occasionnels (acquéreurs et revendeurs) ou autorisés, et Z n’autorisant pas l’utilisation de sa plateforme à d’autres fins ;
— qu’en outre, aucune décision ayant autorité de chose jugée au pénal n’a jamais tenu Z coupable de la violation des dispositions de l’article 313-6-2 du code pénal ;
— qu’a fortiori, il ne peut y avoir de violation de l’article 313-6-2 du code pénal compte tenu de la mise place de mesures « d’IP Blocking » qui empêche toute vente vers la France, et a fortiori, aucune fourniture de moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une manifestation sportive ;
— qu’en tout état de cause, le caractère « manifeste » de la violation alléguée n’est pas rapporté, alors que la violation d’une règle de droit, à supposer même qu’elle soit établie, ne peut constituer un trouble manifestement illicite que lorsqu’elle relève d’une particulière évidence ;
— qu’en l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés de caractériser une infraction pénale ;
— qu’en outre, c’est à tort que le tribunal a retenu, pour retenir la responsabilité de la société Z A B. qu’elle ne bénéficierait pas de la cause exonératoire de responsabilité visée à l’article 6.I.2 de la loi LCEN applicable à un hébergeur alors qu’une telle appréciation ne relève pas du champ de compétence du juge des référés et en tout état de cause n’est pas fondée.
En quatrième lieu, la société Z A B. soutient que les conditions d’octroi d’une provision au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ne sont pas réunies, en ce que :
— sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui suppose que soit établis, outre une faute, un préjudice et un lien de causalité ;
— le préjudice allégué par l’Olympique Lyonnais n’est ni caractérisé ni prouvé, que ce soit l’atteinte à la sécurité des événements, le gain manqué sur les ventes, les dépenses engagées pour surveiller les sites internet de Z ou l’atteinte à l’image et qu’il y a donc contestations sérieuses.
En dernier lieu, la société Z A B. fait valoir que le tribunal n’était pas fondé à faire droit à la demande de communication de documents comptables, alors que :
— la communication forcée de pièces ne constitue pas une mesure conservatoire ou de remise en état :
— les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui auraient pu être utilisées par l’Olympique Lyonnais au soutien de sa demande ne permettent pas non plus d’ordonner une mesure de communication forcée telle que celle prononcée par le tribunal de commerce de Lyon, à défaut de motif légitime en ce que ces éléments ne font pas dépendre la solution d’un litige ;
— cette demande n’est pas plus fondée sur les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— en outre, il ne peut être sollicité la communication forcée de documents portant sur une période de cinq années alors qu’aucun fait antérieur à la date de l’assignation n’est rapporté par l’Olypique Lyonnais, qu’il existait un partenariat de 2015 à 2018, cette mesure ne pouvant par ailleurs concerner l’ensemble des sites contrôlés par Z alors que la société Z A B. n’exploite que le seul site www.Z.fr. et qu’il est impossible d’être tenu à communiquer des pièces comptables justifiant d’une activité de sociétés tierces, le secret des affaires s’y opposant.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, régularisées par voie électronique le 10 décembre 2020, l’Olympique Lyonnais demande à la Cour, au visa notamment de l’article 873 du code de procédure civile, de :
1° – in limine litis :
• constater que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté dans le cadre de son action contre la société Z A B. ;
• confirmer l’ordonnance rendue le 26 février 2020 en ce qu’elle a constaté la recevabilité des demandes formulées par elle et le bien-fondé de son action ;
• confirmer l’ordonnance rendue le 26 février 2020 en ce qu’elle a déclaré le tribunal de commerce de Lyon compétent pour statuer sur son action contre la société Z A B.;
En conséquence :
• débouter la société Z A B. de ses demandes tendant à voir déclarer irrégulière la présente instance.
2° – sur la nécessité de faire cesser le trouble manifestement illicite subi par l’Olympique Lyonnais
• confirmer l’ordonnance rendue le 26 février 2020 en ce qu’elle a déclaré qu’elle avait bien qualité et un intérêt légitime à agir ;
• constater que les dispositions de l’article 313-6-2 du code pénal sont applicables à la société Z A B. ;
• constater que la société Z A B. fournit de manière habituelle aux utilisateurs de son site Internet https://www.Z.com les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale organisée par lui au Groupama Stadium sans son accord ;
• constater que la société Z A B. se rend ainsi coupable de l’infraction réprimée par l’article 313-6-2 du code pénal ;
• confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon en date du 26 février 2020 en ce qu’elle a estimé que la violation par la société Z A B. de l’article 313-6-2 du code pénal constitue un trouble manifestement illicite ;
• constater que le trouble manifestement illicite causé par la société Z A B. à son encontre par la violation de l’article 313-6-2 du code pénal n’est pas sérieusement contestable ;
• constater que le constat d’huissier daté du 21 février 2020 et versé par elle en première instance pour démontrer les agissements illicites de la société Z A B. a été réalisé de manière loyale.
En conséquence :
• confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon en date du 26 février 2020, en ce qu’elle a ordonné à la société Z A B., sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de ladite ordonnance, sur son site Internet https://www.Z.com et plus généralement sur l’ensemble des sites qu’elle contrôle ou héberge de manière directe et ou indirecte, quelle que soit l’extension sous laquelle il est enregistré :
' d’empêcher la création et/ou la publication d’annonces permettant la revente de billets donnant accès aux évènements sportifs, culturels ou commerciaux organisés par elle au Groupama Stadium,
' de retirer toute offre de vente de billets donnant accès aux événements sportifs, culturels ou commerciaux organisés par lui au Groupama Stadium et notamment toute offre de vente de billets relative aux matchs disputés par elle au Groupama Stadium, incluant les rencontres connues à ce jour au titre de la saison 2019/2020, à savoir :
• Match Olympique Lyonnais contre Juventus du 26 février 2020 (Champions League) ;
• Match Olympique Lyonnais contre Asse Saint-Etienne du 29 février 2020 (Ligue 1) ;
• Match Olympique Lyonnais contre Reims du 14 mars 2020 (Ligue 1) ;
• Match Olympique Lyonnais contre Nîmes du 5 avril 2020 (Ligue 1) ;
• Match Olympique Lyonnais contre Olympique de Marseille du 18 avril 2020 (Ligue 1) ;
• Match Olympique Lyonnais contre Monaco du 26 avril 2020 (Ligue 1) ;
• Match Olympique Lyonnais contre Montpellier du 9 mai 2020 (Ligue 1) ;
• Match Olympique Lyonnais contre Brest du 23 mai 2020 (Ligue 1).
• infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon en date du 26 février 2020, en ce qu’elle a écarté des débats le constat d’huissier daté du 21 février 2020 versé par elle.
3° – sur l’engagement de la responsabilité civile délictuelle de la société Z A B. et la nécessité de chiffrer les préjudices subis par l’Olympique Lyonnais
— constater que les conditions d’engagement de la responsabilité civile délictuelle de la société Z A B. à son l’égard sont réunies en ce que la société Z A B. a commis une faute lui causant des préjudices, ces derniers ayant un lien de causalité avec ladite faute ;
— constater que l’obligation de la société Z A B. de l’indemniser des préjudices résultant de ses agissements fautifs n’est pas sérieusement contestable ;
— constater la nécessité pour elle d’obtenir communication des pièces comptables de la société Z A B. afin de disposer des informations de nature à lui permettre de chiffrer le montant de ses entiers préjudices.
En conséquence :
Sur la demande de provision :
• infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon en date du 26 février 2020, en ce qu’elle a rejeté la condamnation de la société Z A B. à lui payer une provision de 15 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et statuant à nouveau :
— ordonner à la société Z A B. de lui payer une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la demande de communication de documents comptables :
• confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon en date du 26 février 2020, en ce qu’elle a ordonné à la société Z A B., sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant ladite ordonnance, de lui communiquer tout document certifié par un homme de l’art permettant de connaître de façon exhaustive les sommes perçues depuis cinq ans par la société Z A B. grâce à la vente, sur son site internet http://www.Z.com et plus généralement sur l’ensemble des sites qu’elle contrôle de manière directe et ou indirecte, quelle que soit l’extension sous laquelle il est enregistré, des billets permettant l’accès aux événements sportifs, culturels ou commerciaux organisés par lui au Groupama Stadium, en ce compris les billets donnant accès aux matchs disputés à domicile par elle et ce, jusqu’à parfaite exécution de la présente ordonnance.
Et, en tout etat de cause :
• débouter la société Z A B. de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
• condamner la société Z A B. à lui payer la somme de 10 000 euros, au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société Z A B. aux entiers dépens.
l’Olympique Lyonnais soutient tout d’abord que l’action qu’elle a intentée est régulière et recevable.
Elle considère à ce titre que le principe du contradictoire a été respecté et que la validité de l’acte introductif d’instance ne peut être remise en cause, en ce que :
• Z était valablement représentée par son conseil en première instance, et ce, dès la première audience du 19 février 2020 puis de nouveau lors de l’audience de renvoi du 26 février 2020 et que par l’effet du pouvoir de représentation accordé à son avocat, il n’est pas contestable que Z était bien présente aux audiences des 19 et 26 février 2020 ;
• elle a mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires afin de faire signifier son acte introductif d’instance dans les délais lui incombant et conformément à la réglementation internationale applicable.
L’Olympique Lyonnais revendique par ailleurs la compétence des juridictions françaises, alors que :
• aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
• en l’espèce, l’action exercée par l’Olympique Lyonnais devant le tribunal de commerce de Lyon se fonde sur le fait que Z fournit les moyens afin de permettre la vente et/ou l’achat de billets donnant accès à des matchs d’elle même devant se tenir à domicile au Groupama Stadium, soit dans le ressort des juridictions Lyonnaises ;
• ainsi, le lieu du dommage subi est à l’évidence situé en France et, en particulier, à Lyon justifiant donc logiquement la compétence des juridictions françaises et donc, du tribunal de commerce de Lyon ;
• en outre, la mise en place d’une mesure de géo-blocage n’empêche en rien l’accès depuis la France au site Internet https://www.Z.com. puisque tout internaute de nationalité française bénéficiant d’un système dit de VPN ou se trouvant dans un autre pays pouvait, lors de l’introduction de l’instance, valablement accéder au site internet https://www.Z.com et acquérir des billets donnant accès aux évènements sportifs organisés par l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium.
L’Olympique Lyonnais indique enfin avoir qualité à agir, en ce que :
— s’il n’est pas contesté que c’est la Ligue de Football Professionnel (ci-après « LFP ») qui assure sous l’autorité de la Fédération Française de Football, l’organisation générale du championnat en définissant le calendrier des rencontres, attribuant les sanctions disciplinaires, en revanche, ce sont bien les clubs professionnels qui ont la charge d’organiser les événements sportifs, y compris les rencontres de Ligue 1, qui se déroulent dans leur stade.
Sur le fond, L’Olympique Lyonnais soutient que le trouble manifestement illicite est caractérisé, au sens de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, alors qu’il y a violation manifeste d’une disposition de droit pénal, en ce que :
• Il est constant que la violation d’une obligation légale ou contractuelle est constitutive d’un trouble illicite, au sens de l’article 873 du code de procédure civile, pour celui qui en est victime ;
• Z s’est rendue coupable d’une violation d’une disposition de droit pénal, et plus précisément l’article 313-6-2 du code pénal en fournissant des moyens pour permettre à ses utilisateurs de proposer et de conclure des ventes de billets donnant accès à des matchs de l’Olympique Lyonnais devant se dérouler au Groupama Stadium, ce de façon habituelle et sans autorisation donnée par l’Olympique Lyonnais à cette fin ;
• contrairement à ce que soutient l’appelante, le trouble subi par L’Olympique Lyonnais en raison de la violation par La société Z A B. des dispositions de l’article 313-6-2 du Code pénal était bien réel, actuel et caractérisé au jour où le Tribunal de Commerce de Lyon a statué, en présence d’annonces litigieuses accessibles sur le site Internet https://www.Z.com ;
• la qualité d’hébergeur revendiquée par Z pour échapper à sa responsabilité n’a aucune incidence alors que les dispositions de l’article 313-6-2 du code pénal ne font aucune distinction entre hébergeur et éditeur et la loi pénale étant d’interprétation stricte ;
• Z ne peut pas plus se prévaloir de la cause exonératoire de responsabilité visée par la LCEN (Loi sur la confiance dans l’économie numérique) en revendiquant le statut d’hébergeur alors que son rôle actif dans l’achat et la revente des billets et le fait qu’elle se rémunère à cette occasion en percevant une commission sur l’achat et la revente de billets, démontre qu’elle a en réalité le statut d’éditeur et non d’hébergeur.
L’Olympique Lyonnais soutient par ailleurs être fondée en sa demande de provision, alors que :
• les agissements de Z engagent sa responsabilité civile délictuelle, légitimant la demande d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices ainsi subis par l’Olympique Lyonnais ;
• les agissements de Z en violation de l’article 313-6-2 du code pénal ont généré de graves préjudices à L’Olympique Lyonnais, que ce soit les atteintes à la sécurité des événements organisés, les gains manqués sur les ventes réalisées de manière illicite, les dépenses engagées pour surveiller les sites internet de Z ou l’atteinte à l’image et à la réputation de l’Olympique Lyonnais.
L’Olympique Lyonnais considère enfin être fondée, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, en sa demande de communication de pièces comptables destinées à chiffre son préjudice.
Elle précise ne pas fonder sa demande sur l’article 145 du code de procédure civile et qu’il s’agit d’ordonner l’exécution d’une obligation de faire, au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, alors qu’elle doit avoir accès aux pièces comptables de Z pour évaluer ses préjudices.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « déclarer » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I : Sur la caducité de l’acte introductif d’instance
Liminairement, il convient d’observer que, contrairement à ce que soutient la société Z A B., la convention de La Haye ne peut être invoquée qu’à la lueur des dispositions du code de procédure civile auxquelles le juge judiciaire français doit se conformer dans le cadre du litige qu’il est appelé à trancher.
A ce titre, le code de procédure civile dispose en son article 684 inséré dans la section V du chapitre III du titre 17 dudit code, section intitulée 'règles particulières aux notifications internationales', que :
'L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.'
L’article 684-1 du code de procédure civile dispose quant à lui :
'L’huissier de justice ou le greffier relate dans l’acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise.'
Or, la France et les Etats Unis sont signataires de la convention de La Haye du 15 mai 1965 portant sur la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale, laquelle doit en conséquence s’appliquer.
Cette convention dispose notamment :
En son article 2 :
Chaque état contractant désigne une autorité centrale qui assume, conformément aux articles 3 à 6, la charge de recevoir les demandes de signification … en provenance d’un autre état contractant et d’y donner suite.
En son article 3 :
L’autorité ou l’officier ministériel compétent selon les lois de l’état d’origine adresse à l’autorité centrale de l’état requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente convention, sans qu’il soit besoin de la légalisation des pièces ni d’une autre formalité équivalente.
La demande doit être accompagnée de l’acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire.
En son article 5 :
L’autorité centrale de l’Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte :
a) soit selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l’Etat requis.
Sauf le cas prévu à l’alinéa premier, lettre b), l’acte peut toujours être remis au destinataire qui l’accepte volontairement.
Si l’acte doit être signifié ou notifié conformément à l’alinéa premier, l’autorité centrale peut demander que l’acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays.
La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente convention, qui contient les éléments essentiels de l’acte, est remise au destinataire.
En son article 6 :
L’autorité centrale de l’Etat requis ou toute autorité qu’il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente convention.
L’attestation relate l’exécution de la demande ; elle indique la forme, le lieu et la date de l’exécution ainsi que la personne à laquelle l’acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l’exécution.
Le requérant peut demander que l’attestation qui n’est pas établie par l’Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l’une de ces autorités.
L’attestation est directement adressée au requérant.
Il ressort de ces différents articles que la convention de La Haye se limite en réalité à régler les modalités de signification des actes à l’étranger mais qu’elle ne conditionne aucunement la validité d’une assignation à la justification que l’acte a bien été remis à son destinataire.
Or en l’espèce, il ressort de l’examen de l’acte d’attestation de transmission de demande de signification à l’étranger établi par la SCP Fradin, Tronel, Sassard et associés, huissiers de justice, du 6 février 2020 (pièce 29 de l’intimée) que ces modalités ont bien été respectées.
Ainsi, l’huissier de justice chargé de délivrer l’assignation à la société Z A B. indique dans cet acte agir en vertu de la convention de La Haye, et atteste avoir accompli 'ce jour’ les formalités prévues par ces dispositions et à cet effet avoir adressé 'ce jour’ le 6 février 2020 par courrier recommandé avec avis de réception à l’entité suivante : Process Forwarding International à Seattle :
— le projet d’acte en double exemplaire,
— le formulaire F2 dûment complété, requis par le pays destinataire aux fins de signification à l’étranger d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire,
— le double exemplaire de la traduction du projet d’acte en langue anglaise,
— le double exemplaire de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon en date du 4 février 2020 et de la requête en date du 3 février 2020,
— le double exemplaire en couleur des pièces 1 à 9 visées dans la requête,
— le justificatif de paiement de la somme de 95 $ à l’ordre de Process Forwarding International à Seattle.
L’huissier atteste également avoir adressé le 6 février 2020 par courrier recommandé avec demande d’avis de réception directement au destinataire Z A B. les mêmes pièces que celles qu’il a adressées à l’entité Process Forwarding International à Seattle, en un seul exemplaire.
Force est de constater par ailleurs que l’huissier requis a bien relaté dans l’acte les modalités de son expédition et de sa transmission, conformément à l’article 684-1 du code de procédure civile précité.
Pour autant, au regard du respect du principe du contradictoire, il doit être effectivement vérifié que la partie assignée a bien eu connaissance de la procédure diligentée à son encontre.
En ce sens, l’article 688 du code de procédure civile dispose :
'La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis'.
Il convient d’observer que l’alinéa 2 de l’article précité, dont se prévaut Z A B. pour contester la validité de l’assignation, n’est applicable qu’à la condition 'qu’il ne soit pas établi que le destinataire de l’acte en a eu connaissance en temps utile'.
Or, en l’espèce, cette condition ne peut être considérée comme remplie, alors que :
— la société Z A B. était représentée par son conseil à l’audience de référé du président du tribunal de commerce le 19 février 2020, puis à l’audience de renvoi ;
— la société Z A B. a régularisé à cette occasion des conclusions de 31 pages en réplique à l’assignation et communiqué 17 pièces dont deux constats d’huissier des 14 et 25 février 2020, ce qui démontre qu’elle avait une connaissance très précise de l’assignation et qu’elle avait disposé du temps utile pour préparer sa défense.
En outre, la société Z A B. n’est pas fondée à se prévaloir du défaut de mandat de son avocat alors que celui-ci est intervenu en son nom et pour la défense de ses intérêts, sauf à démontrer que celui-ci a pris l’initiative de sa défense et de sa représentation sans son accord, ce qu’elle ne fait pas.
Enfin, il ressort de l’examen de l’ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Lyon en date du 4 février 2020 (pièce 10 de l’intimée) que l’huissier commis devait délivrer
l’assignation au plus tard le mercredi 12 février 2020 à 18 heures.
Or l’assignation a été régulièrement délivrée le 6 février 2020 comme cela était démontré précédemment alors qu’en outre il est établi que la société Z A B. en a eu connaissance en temps utile.
Dès lors la société Z A B. ne peut valablement soutenir que les conditions fixées à l’ordonnance sur requête n’ont pas été respectées et qu’il y a eu violation du principe du contradictoire.
Alors que l’assignation a été délivrée en respectant les termes de l’ordonnance ayant autorisé une assignation d’heure à heure, en respectant les modalités de la convention de La Haye, alors que l’huissier de justice a relaté dans l’acte les modalités de son expédition et de sa transmission, qu’il est établi que la société Z A B. a eu connaissance de l’acte en temps utile et que le principe du contradictoire a été respecté, il en résulte que la juridiction des référés a bien été régulièrement saisie, conformément aux dispositions de l’article 688 alinéa 1 du code de procédure civile précédemment cité.
En conséquence, la Cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Z A B. de sa demande de caducité de l’assignation.
II : Sur l’incompétence du tribunal de commerce de Lyon
En vertu de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, l’action diligentée par l’Olympique Lyonnais vise principalement à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant d’agissements de la société Z A B. qui seraient, selon elle, en contravention avec les dispositions de l’article 313-6-2 du code pénal.
Plus précisément, l’Olympique Lyonnais reproche à la société Z A B. :
— de fournir sur son site internet les moyens permettant la vente habituelle de billets donnant accès aux matchs de football de l’Olympique Lyonnais devant se dérouler au Groupama Stadium, à Décines (département du Rhône), alors qu’elle ne l’a pas autorisé,
— de lui porter préjudice à ce titre, cette vente de billets non contrôlée entraînant notamment dans le cadre des matchs des problèmes de sécurité.
Il en ressort que le lieu du fait dommageable est incontestablement le stade dans lequel se déroule les matchs de football, le Groupapa Stadium, situé à Décines à proximité de la ville de Lyon, ce qui justifie nécessairement la compétence territoriale du tribunal de commerce de Lyon.
Surtout la société Z A B. n’est pas fondée à dénier cette compétence aux motifs que, alors que seul un site internet étant concerné, deux conditions devraient être remplies et qu’elles ne le sont pas, à savoir : un site accessible sur le territoire français et un contenu visant principalement le public français, alors que :
— les conditions dont elle fait état ne sont pas mentionnées dans l’article 46 du code de procédure civile ;
— si le litige au fond entre les parties s’articule notamment sur l’utilisation du système VPN qui permettrait au public français d’accéder au site Z depuis la France, peu importe, au stade de la
compétence territoriale que cet élément, allégué par l’Olympique Lyonnais, soit établi ou non, point qui est appelé à être tranché lorsqu’il sera statué sur le fond du litige, dès lors qu’il n’est pas contestable que le lieu du dommage se situe dans le ressort de la juridiction de Lyon, et plus précisément au stade Groupama Stadium de Décines.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Z A B.
III : Sur l’absence de qualité à agir de l’Olympique Lyonnais
Par application de l’article 122 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir entraîne l’irrecevabilité de la demande en justice, sans examen au fond.
Z A B. conteste la qualité à agir de l’Olympique Lyonnais aux motifs qu’il ne serait pas l’organisateur des matchs de football du club, ce rôle incombant à la ligue de Football Professionnel.
Pour autant, il ressort de l’article 11 du règlement administratif de la LFP que les clubs professionnels ont en charge la gestion et la distribution de la billetterie des matchs disputés à domicile dans le cadre des compétitions organisées par la LFP.
Alors que l’Olympique Lyonnais dénonce les agissements de la société Z A B., laquelle permettrait au moyen de son site internet, la mise en vente habituelle de billets donnant accès aux matchs de l’Olympique Lyonnais devant se dérouler au stade de Décines, sans son autorisation, il apparaît nécessairement, au regard de la fonction qui lui est attribuée par le règlement de la LFP telle que précédemment exposé, que l’Olympique Lyonnais a qualité à agir.
La Cour confirme dès lors la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité présentée par la société Z A B.
IV : Sur le Trouble manifestement illicite
L’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :
'Le président peut, …, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
En l’espèce, l’Olympique Lyonnais soutient être fondée à se prévaloir d’un trouble manifestement illicite dont la société Z A B. serait l’auteur par violation de l’article 313-6-2 du code pénal.
Au sens de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, la violation d’une obligation légale, dès lors qu’elle est démontrée, est constitutive d’un trouble manifestement illicite, étant observé, s’agissant d’une infraction pénale qu’il n’est pas nécessaire que le juge pénal ait prononcé une condamnation à ce titre, dès lors qu’il est établi de façon manifeste que les éléments constitutifs de l’infraction sont caractérisés.
Reste à déterminer si l’Olympique Lyonnais rapporte la preuve du trouble manifestement illicite dont il se prévaut.
L’article 313-6-2 du code pénal dispose :
« Le fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l’autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni de 15 000 € d’amende'.
Il en ressort que l’infraction est constituée dès lors que sont établis :
— la vente ou la fourniture de moyens en vue de la vente de titre d’accès à une manifestation sportive,
— de manière habituelle,
— sans l’autorisation du producteur ou de l’organisateur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la mesure de géo-blocage mise en place par la société Z A B. au mois d’août 2019 empêche l’accès depuis la France aux offres de vente de billets donnant accès aux matchs de l’Olympique Lyonnais, ce que confirment par ailleurs les constats d’huissier versés aux débats par Z A B.
Pour autant, et avant toute autre démonstration, il appartient à l’Olympique Lyonnais de rapporter la preuve que, comme elle le soutient, l’accès aux offres de vente de billets est toujours possible en se connectant depuis un pays étranger ou depuis la France avec une adresse IP non domiciliées en France, notamment grâce au système Virtual Private Network (VPN).
Pour l’établir, l’Olympique Lyonnais produit aux débats d’une part différentes captures d’écran, d’autre part un constat d’huissier établi le 21 février 2020.
Or, les captures d’écran, réalisées en dehors de toute intervention d’un huissier de justice, ne présentent pas de garanties suffisantes d’authenticité de leur contenu au regard de la possibilité de les altérer, notamment en termes de date, et ne peuvent être retenues comme éléments de preuve.
Reste le constat d’huissier du 21 février 2020, dont l’analyse révèle :
— qu’il a été réalisé à partir de l’ordinateur portable professionnel d’X Y, laquelle représentait l’Olympique Lyonnais, et non à partir de l’ordinateur de l’huissier de justice comme il est d’usage ;
— qu’il ne fait pas mention de l’adresse IP de l’ordinateur portable utilisé ;
— qu’il fait mention de l’installation d’un réseau VPN afin de pouvoir accéder aux offres de Z.com sans préciser quel logiciel a été utilisé et ses caractéristiques techniques, et surtout sans préciser à quel endroit l’huissier s’est localisé virtuellement.
Plus précisément, il apparaît que l’huissier n’apporte aucune précision sur les opérations techniques effectuées pour mettre en oeuvre la mesure de contournement du géo-blocage et compromettre sa localisation territoriale, alors que ces éléments sont essentiels dans un contexte où l’Olympique Lyonnais soutient que c’est en se localisant virtuellement à l’étranger qu’il est possible d’accéder aux offres de vente de billets.
Alors que les mesures techniques destinées à garantir la force probante des constatations de l’huissier de justice sont insuffisantes, que de surcroît les constatations ont été opérées sur l’ordinateur de la partie requérante, ce qui porte atteinte au principe de la loyauté de la preuve, il apparaît que ce constat d’huissier ne peut être retenu comme élément de preuve.
Dès lors, force est de constater que l’Olympique Lyonnais, qui ne justifie d’aucun autre élément pour
établir la réalité de ses allégations, ne rapporte pas la preuve du trouble manifestement illicite dont elle se prévaut et que l’ensemble de ses demandes, que ce soit celles relatives aux mesures de remise en état sollicitées, à l’octroi d’une provision ou à la communication de pièces sous astreinte pour établir son préjudice, est sans fondement établi et doit être rejeté.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu’elle a reconnu l’existence d’un trouble manifestement illicite, a ordonné sous astreinte des mesures de remise en état pour le faire cesser et ordonné une communication de pièces sous astreinte aux fins de permettre à l’Olympique Lyonnais d’évaluer son préjudice et, statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
La Cour confirme par ailleurs la décision déférée en ce qu’elle a débouté L’Olympique Lyonnais de sa demande de condamnation provisionnelle, sur laquelle en réalité il n’y avait lieu à référé, l’existence de l’obligation étant sérieusement contestable et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
V : Sur les demandes accessoires
L’Olympique Lyonnais succombant, la Cour infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Z A B. aux dépens de 1re instance et l’a condamnée à payer à l’Olympique Lyonnais la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et statuant à nouveau :
Condamne l’Olympique Lyonnais aux dépens de 1re instance et à payer à la société Z A B. la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
L’Olympique Lyonnais, partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel.
En équité, l’Olympique Lyonnais est condamnée à payer à la société Z A B. la somme de 1 500 euros à hauteur d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de caducité de l’assignation présentée par la société Z A B. ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Z A B. ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité présentée par la société Z A B. ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a reconnu l’existence d’un trouble manifestement illicite, ordonné sous astreinte des mesures de remise en état pour le faire cesser et ordonné une communication de pièces sous astreinte aux fins de permettre à l’Olympique Lyonnais d’évaluer son préjudice et,
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté l’Olympique Lyonnais de sa demande de condamnation provisionnelle, et statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Z A B. aux dépens de 1re instance et l’a condamnée à payer à l’Olympique Lyonnais la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et, statuant à nouveau :
Condamne l’Olympique Lyonnais aux dépens de 1re instance et à payer à la société Z A B. la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Olympique Lyonnais aux dépens à hauteur d’appel ;
Condamne l’Olympique Lyonnais à payer à la société Z A B. la somme de 1 500 euros à hauteur d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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