Article R226-1 du Code pénitentiaire
Article R225-6
Article R227-1

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Les personnes détenues ne peuvent être soumises au port de moyens de contrainte que sur ordre du chef de l'établissement pénitentiaire et s'il n'est d'autre possibilité de les maîtriser, de les empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elles-mêmes ou à autrui.
Par mesure de précaution contre les évasions, les personnes détenues peuvent être soumises au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur surveillance d'une autre manière.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaires2

1Article R226-1 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Texte de loi Article R226-1 Les personnes détenues ne peuvent être soumises au port de moyens de contrainte que sur ordre du chef de l'établissement pénitentiaire et s'il n'est d'autre possibilité de les maîtriser, […] les juges s'appuient sur l'article R.226-1 comme norme-cadre pour contrôler la légalité et la proportionnalité des mesures internes en détention: règlements, […] une motivation individualisée et un examen concret des atteintes aux droits, au regard notamment de la dignité et de la vulnérabilité des personnes détenues. […] Cette application est casuistique mais s'inscrit dans la réception plus large du Code pénitentiaire comme instrument de garantie des droits en prison.

 Lire la suite…

2Quel statut pour les personnes âgées en détention ?
www.revuedlf.com

A la lecture de l'article R. 322-35 du code pénitentiaire, la personne détenue désigne volontairement un aidant et la personne désignée consent expressément à devenir aidant. […] D'ailleurs, aucun dispositif n'est prévu pour répondre à l'éventuel besoin de répit du codétenu aidant[44]. […] S'agissant de l'usage des menottes et entraves, l'article R. 226-1 du code pénitentiaire comme la circulaire du 18 novembre 2004[89] insistent sur le fait qu'il doit être nécessaire, justifié et proportionné au regard de la dangerosité de la personne détenue pour autrui ou elle-même, des risques d'évasion et de son état de santé. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19

1Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 15 avril 2025, n° 2205606Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bois d'Arcy a ordonné sa gestion menottée ; […] Aux termes de l'article L. 226-1 du code pénitentiaire : « Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire peut faire usage des menottes ou entraves sont fixées par les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale. ». […] Aux termes de l'article R. 226-1 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues ne peuvent être soumises au port de moyens de contrainte que sur ordre du chef de l'établissement pénitentiaire et s'il n'est d'autre possibilité de les maîtriser, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 21 mai 2024, n° 2302589Rejet

[…] à compter du 14 mars 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 226-1 du code pénitentiaire : « Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire peut faire usage des menottes ou entraves sont fixées par les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale. ». […] Aux termes de l'article R. 226-1 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues ne peuvent être soumises au port de moyens de contrainte que sur ordre du chef de l'établissement pénitentiaire et s'il n'est d'autre possibilité de les maîtriser, […]

 Lire la suite…

[…] 1°) d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a ordonné son maintien en gestion menottée ; […] En second lieu, aux termes de l'article L. 211-4 du code pénitentiaire : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, […] Aux termes de l'article R. 226-1 dudit code : « Les personnes détenues ne peuvent être soumises au port de moyens de contrainte que sur ordre du chef de l'établissement pénitentiaire et s'il n'est d'autre possibilité de les maîtriser, de les empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elles-mêmes ou à autrui ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).