Entrée en vigueur le 9 avril 2021
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2021-397 du 6 avril 2021 - art. 3
Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, pour des raisons de sûreté ou si la préservation de leur confidentialité est nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la défense nationale :
a) Les constructions soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
b) Les constructions situées à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de la défense ;
c) Les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales ;
d) Les constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires ;
e) Les constructions situées sur une propriété immobilière de l'Etat, soit au sein d'établissements, d'installations ou d'ouvrages désignés par l'autorité administrative en application de l' article L. 1332-1 du code de la défense , soit destinées elles-mêmes à être désignées par cette autorité, et réalisées pour le compte des services mentionnés à l' article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure relevant du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur ;
f) Les constructions réalisées dans le cadre d'une opération qualifiée d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ;
g) Les constructions réalisées dans le cadre d'une opération qualifiée d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure.
2°) Pour l'application des dispositions du j de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, doit-on ou non tenir compte de l'emprise au sol susceptible d'être également générée par les pylônes supportant les antennes-relais ? […] En vertu de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, […] entraînaient la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à 5 mètres carrés, n'entraient pas dans le champ des exceptions prévues à l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme et devaient faire l'objet d'un permis de construire en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-1 du même code, alors que si […] Pour l'appréciation des seuils applicables à ces projets de constructions, […]
Lire la suite…En premier lieu, l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme prévoit que : » Sont joints à la demande de permis de construire (…) le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 421-8 à R. 431-12 « . […] Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (…) « . […] En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : » Les constructions, même ne comportant pas de fondations, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421 -1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421 -2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; […] qu'aux termes de l'article R . 112-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « La surface de plancher hors œuvre brute d'une construction est égale à la somme […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, […] à l'exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; […] lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; […] 8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, […]
[…] Lecture du 8 avril 2016 […] — l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 421-8 du code de l'urbanisme dès lors que le projet situé dans un site inscrit aurait du être précédé d'un permis de démolir ; […] que l'article R. 431-21 du même code dispose que : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, […] que l'article R. 421-28 du même code prévoit que : « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : / (…) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement (…) » ; […]
[…] du climat et de la prévention des risques sur la rigidité de la rédaction de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme.L'article L. 421-3 du code de l'urbanisme prévoit que la démolition d'une construction doit faire l'objet d'un permis lorsque la construction relève d'une protection particulière ou lorsqu'elle est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.Ainsi, […] y compris celle ne nécessitant pas d'autorisation de construction.Elle s'interroge sur la possibilité de modifier la rédaction de l'article R 421-27 du code de l'urbanisme afin de n'appliquer le permis de démolition qu'à ce qui a nécessité un permis de construire. […]
Lire la suite…