Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 4 nov. 2025, n° 2300435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A… B…, représenté par l’AARPI Themis, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a ordonné son maintien en gestion menottée ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure de lever sa gestion menottée dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que son signataire ne dispose pas d’une délégation à cet effet ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- et les conclusions de M. Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
À l’occasion du transfert de M. A… B… au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure survenu le 24 janvier 2023, le directeur de cet établissement a ordonné, par une décision du 2 février 2023, son maintien en gestion menottée. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 7 novembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Allier, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a donné à M. C… D…, officier pénitentiaire et signataire de la décision attaquée, délégation à effet de signer tout arrêté, décision, acte, document ou correspondance se rapportant à l’exercice d’attributions mentionnées dans un tableau joint à cet arrêté duquel il résulte qu’il est compétent pour signer les décisions de soumettre la personne détenue au port de moyens de contrainte. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-4 du code pénitentiaire : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l’article L. 6 ». Aux termes de l’article D. 211-36 du même code : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application des dispositions de l’article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine ». Aux termes de l’article R. 226-1 dudit code : « Les personnes détenues ne peuvent être soumises au port de moyens de contrainte que sur ordre du chef de l’établissement pénitentiaire et s’il n’est d’autre possibilité de les maîtriser, de les empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elles-mêmes ou à autrui ».
Il ressort des mentions du volet n°5 de la fiche pénale de M. B… qu’entre le 8 février 2017 et le 8 décembre 2022, l’intéressé a été condamné à 24 reprises à des peines comprises entre 4 et 30 mois de détention principalement pour des faits de menaces de mort réitérée, de dégradation de biens publics, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, de rébellion et de violences aggravées ou sur dépositaires de l’autorité publique. Par ailleurs, le ministre de la justice fait valoir en défense, sans être utilement contesté, que lorsque M. B… était affecté à l’unité pour détenus violents du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin, il a, le 11 mai 2020, aspergé les surveillants d’urine et a commis, à plusieurs reprises, des faits d’insultes et menaces à l’encontre du personnel, ainsi que de tapage. Le ministre de la justice précise également, sans être davantage contesté, qu’alors qu’il était détenu à la maison centrale de Saint-Maur, M. B… a, le 5 octobre 2022, agressé violemment un codétenu. En outre, le 9 octobre 2022, l’intéressé a jeté de l’urine et exercé des violences sur les agents pénitentiaires blessant grièvement l’un d’eux à cette occasion et le 10 octobre 2022, lors d’une fouille de sa cellule, il a été retrouvé un pic artisanal. Il ressort enfin des pièces du dossier que depuis le début de sa détention le 24 février 2017 jusqu’à son transfert au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure le 24 janvier 2023, M. B… a été traduit à plus de 50 reprises devant la commission de discipline. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. E…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. E…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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