Entrée en vigueur le 10 juillet 2025
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation visé au I de l'article R. 224-13 est de la compétence exclusive du garde des sceaux, ministre de la justice.
La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l'article R. 224-13 est de la compétence exclusive du garde des sceaux, ministre de la justice :
1° Lorsqu'elle concerne :
a) Des personnes condamnées à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de détention restant à exécuter au moment où la dernière condamnation est devenue définitive est supérieure à cinq ans au jour où est formée la proposition de placement ;
b) Des personnes condamnées ou prévenues à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les dispositions des articles 421-1 et suivants du code pénal ;
c) Des personnes condamnées ou prévenues ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées, prévu par les dispositions de l'article D. 223-11 ;
2° Lorsque le quartier de prise en charge de la radicalisation se situe au sein d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale ;
3° Lorsque le quartier de prise en charge de la radicalisation est situé dans le ressort d'une autre direction interrégionale des services pénitentiaires que celle dont relève l'établissement au sein duquel se trouve la personne détenue.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du placement en quartier de prise en charge de la radicalisation dans tous les autres cas. Il informe le garde des sceaux, ministre de la justice, de ses décisions.
[…] Aux termes de l'article R. 224-18 du code pénitentiaire : " () La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l'article R. 224-13 est de la compétence exclusive du garde des sceaux, […] Aux termes de l'article L. 224-1 du code pénitentiaire : « Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, […] 18. […]
[…] Aux termes de l'article R. 224-18 du code pénitentiaire : " La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation visé au I de l'article R. 224-13 est de la compétence exclusive du garde des sceaux, ministre de la justice. / La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l'article R. 224-13 est de la compétence exclusive du garde des sceaux, […] L. 211-3, D. 112-5, D. 112-10, D. 211-18 à D. 211-31 et D. 215-12 à D. 215-18. ". […] O R D O N N E :
[…] postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience en application du 1er alinéa de l'article R . 613-2 du code de justice administrative, […] aux termes de l'article R. 224 -13 du code pénitentiaire : « Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire. (…) II.- Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, […] Aux termes de l'article R. 224-18 dudit code : « (…) […]
Article R224-18 La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation visé au I de l'article R. 224-13 est de la compétence exclusive du garde des sceaux, ministre de la justice. […] La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l'article R. 224-13 est de la compétence exclusive du garde des sceaux, […]
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