Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2401148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 2024 et 2 janvier 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Ruiz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a renouvelé son placement au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) du centre pénitentiaire de Paris-La Santé du 17 décembre 2023 au 17 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense, moyen auquel il déclare expressément renoncer dans son mémoire enregistré le 2 janvier 2026 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 224-13 du code pénitentiaire ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-1 du code pénitentiaire, dès lors que l’administration n’a pas procédé à un examen individualisé de sa situation pour prolonger la mesure de placement en QPR ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. B… a été enregistré le 6 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application du 1er alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code pénitentiaire,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
et les observations de Me Boxelé, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui est détenu, a été affecté, par décision du 17 décembre 2020, au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) du centre pénitentiaire de Paris-La Santé pour une durée de six mois. Ce placement a été renouvelé à cinq reprises. Par une décision du 14 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a renouvelé une sixième fois son affectation dans ce quartier du 17 décembre 2023 au 17 juin 2024. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision du 14 décembre 2023.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 224-13 du code pénitentiaire : « Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l’établissement pénitentiaire. (…) II.- Lorsqu’une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu’elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu’elle présente de passage à l’acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu’elle est apte à bénéficier d’un programme et d’un suivi adaptés. Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l’issue d’une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique prévue par les dispositions de l’article D. 211-34 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation (…). ». Aux termes de l’article R. 224-15 du même code : « Le placement d’une personne détenue en quartier de prise en charge de la radicalisation est une décision administrative qui n’est pas une mesure disciplinaire. (…) Les cellules et les locaux des quartiers de prise en charge de la radicalisation sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcées. ». Aux termes de l’article R. 224-16 de ce code : « Les personnes détenues prises en charge en application des dispositions de l’article R. 224-13 font l’objet de mesures de sécurité, individualisées, qui sont régulièrement réévaluées. Ces personnes font l’objet d’évaluations régulières par une équipe pluridisciplinaire pendant toute la durée de leur placement. / Lorsqu’elles sont placées dans les quartiers visés au II de l’article R. 224-13, elles bénéficient d’un programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement, susceptible d’évoluer au cours du placement. ». Aux termes de l’article R. 224-18 dudit code : « (…) La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l’article R. 224-13 est de la compétence exclusive du garde des sceaux, ministre de la justice : / 1° Lorsqu’elle concerne : / a) Des personnes condamnées à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de détention restant à exécuter au moment où la dernière condamnation est devenue définitive est supérieure à cinq ans au jour où est formée la proposition de placement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « La décision d’affectation dans ces quartiers spécifiques doit être motivée et n’intervient qu’après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. Cette décision fait l’objet d’un nouvel examen régulier. ». Aux termes de l’article R. 224-20 du même code : « Le placement initial au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l’article R. 224-13 est d’une durée maximale de six mois. / Au terme de ce délai, et dans les conditions décrites à la présente sous-section, ce placement peut être renouvelé par l’autorité compétente désignée par les dispositions de l’article R. 224-18 pour une nouvelle durée qui ne saurait excéder six mois. / Au terme d’une durée d’un an, le garde des sceaux, ministre de la justice est seul compétent pour prolonger le placement par durée maximale de six mois renouvelable. Il prend sa décision après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 224-2 et après avis spécialement motivé de la commission pluridisciplinaire unique, du chef de l’établissement pénitentiaire et du directeur interrégional des services pénitentiaires. ».
Il résulte des dispositions précitées que le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les cas prévus par l’article R. 224-18 du code pénitentiaire, peut décider du placement et du renouvellement de ce placement au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation d’une personne détenue si celle-ci est à la fois dangereuse en raison de sa radicalisation et qu’elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu’elle présente de passage à l’acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, pour autant qu’elle soit apte à bénéficier d’un programme et d’un suivi adaptés, cette dernière condition devant être appréciée objectivement par l’autorité administrative.
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. B… a été condamné, le 29 mars 2012, par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de six mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, le 21 juin 2012, par le tribunal de grande instance de Grasse à une peine de douze mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de tentative d’escroquerie, de tentative de vol aggravé par deux circonstances, en récidive, le 2 juillet 2013, par le tribunal correctionnel de Mulhouse à une peine de dix mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique et de tentative d’évasion par effraction, en récidive, le 11 juillet 2012, par le tribunal correctionnel de Colmar à une peine de huit mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de tentative d’évasion par effraction, le 26 février 2013, par la cour d’appel de Colmar à une peine de trois ans d’emprisonnement délictuel pour des faits de vol en réunion, en récidive, et de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, en récidive, le 18 novembre 2013, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à une peine de trois ans d’emprisonnement délictuel pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, en récidive, le 7 mars 2014, par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine de huit mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement et de rébellion, le 11 mai 2016, par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de deux ans d’emprisonnement délictuel pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, le 22 juin 2016, par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de trois ans d’emprisonnement délictuel pour des faits d’évasion par effraction, en récidive, et de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, en récidive, le 11 juillet 2016, par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de douze mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, en récidive, le 29 novembre 2016, par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de trente mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, en récidive, de rébellion, en récidive, de menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition, de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, et de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, en récidive, le 20 juin 2018, par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à une peine de six mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, en récidive, et de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, en récidive, le 5 juin 2018, par le tribunal correctionnel de Valence à une peine de huit mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, et, le 29 juin 2022, par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de neuf ans d’emprisonnement délictuel pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et de financement d’entreprise terroriste. D’autre part, M. B… a fait l’objet d’une synthèse d’évaluation pluridisciplinaire du 22 octobre 2020 soulignant la radicalité de l’intéressé, sa difficulté à se projeter dans l’avenir et la présence d’antécédents violents dans le passé ainsi que sa facilité à rallier l’autre à son discours, à l’issue de laquelle il a été placé en QPR à compter du 17 décembre 2020.
Pour contester la décision attaquée, renouvelant son placement en QPR du 17 décembre 2023 au 17 juin 2024, M. B… fait valoir que les conditions de ce renouvellement, définies par les dispositions citées au point 2 du présent jugement, ne sont pas réunies, dès lors qu’il a fait l’objet d’une nouvelle évaluation pluridisciplinaire le 22 novembre 2023, laquelle note une évolution positive de son idéologie, dont est absente toute radicalité violente, son investissement dans la prise en charge individuelle et collective pluridisciplinaire et l’amélioration de son comportement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de cette synthèse pluridisciplinaire du 22 novembre 2023, que si l’investissement de M. B… dans la prise en charge est réel, il présente également une absence de questionnement sur la dimension idéologique de sa dernière condamnation ainsi que sur plusieurs éléments de comportement observés en détention. La synthèse note également la persistance d’un discours de rupture fondé sur une lecture binaire et une hiérarchisation entre les musulmans et les non musulmans, l’application des lois de la charia restant un idéal pour l’intéressé. Elle relève que M. B… a, le 13 octobre 2023, positionné son poste de radio à sa fenêtre afin de diffuser les informations relatives à l’attentat terroriste d’Arras au frère de l’assaillant. En outre, si la synthèse pluridisciplinaire note effectivement l’amélioration du comportement de M. B…, il ressort de la liste des antécédents disciplinaires de l’intéressé que celui-ci a fait l’objet de nombreux comptes-rendus d’incidents, pour certains récents à la date de la décision attaquée, notamment pour des faits de refus de se soumettre aux mesures de sécurité et de destruction de matériel dans sa cellule en septembre 2022 qui ont justifié son placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt-deux jours dont cinq avec sursis, des insultes à l’encontre du personnel pénitentiaire en octobre 2022, ou encore la découverte d’une clef USB dissimulée dans sa cellule en mai 2021.
Par suite, eu égard aux éléments pouvant évoquer la persistance de la radicalisation de l’intéressé, aux atteintes répétées au bon ordre des établissements pénitentiaires où il a été détenu, et dès lors qu’il ressort de la synthèse pluridisciplinaire du 22 novembre 2023 que celle-ci recommande le renouvellement du placement en QPR afin de maintenir et confirmer la dynamique positive initiée dans le cadre du programme et du suivi dont l’intéressé bénéficie depuis plusieurs années, le garde des sceaux, ministre de la justice a pu, sans erreur de droit et sans erreur manifeste d’appréciation, renouveler l’affection de M. B… au sein du QPR du centre pénitentiaire de Paris-La Santé pour une durée de six mois.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 224-1 du code pénitentiaire : « Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l’autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d’un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée. ».
M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un examen individualisé de sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision renouvelant le placement de M. B… en QPR a été prise à l’issue d’une synthèse pluridisciplinaire menée au cours de sa détention du 17 juin 2023 au 17 décembre 2023 ayant permis d’évaluer son comportement comme portant ou étant susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 224-1 du code pénitentiaire.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article R. 224-17 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues placées en quartier de prise en charge de la radicalisation participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation. / Elles conservent leurs droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité. / L’exercice du culte ainsi que les promenades s’effectuent séparément des autres personnes détenues chaque fois que des impératifs de sécurité ou de maintien du bon ordre de l’établissement l’exigent. / Les personnes détenues, placées en quartier de prise en charge de la radicalisation, bénéficient d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre. ».
Alors que le placement en QPR ne fait pas obstacle à ce que le détenu participe aux activités individuelles ou collectives au sein du quartier, bénéficie d’équipements de loisirs, du droit de recevoir des visites et de correspondre avec ses proches, et à ce qu’il ait accès à une heure de promenade quotidienne, M. B… ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir que les conditions de son placement en QPR seraient contraires aux stipulations précitées. S’il soutient que son intégrité physique et psychique a été affectée par son placement en QPR, il ne l’établit pas par ses seules allégations, alors, au demeurant, que la synthèse du 22 novembre 2023 indique que l’intéressé ne fait pas état d’un besoin quelconque de suivi en matière médicale ou psychologique. Si M. B… fait valoir que son placement en QPR est difficile à supporter dès lors que ses contacts avec les autres détenus sont limités, qu’il est soumis à un régime exorbitant de fouilles, qu’il doit justifier chacun de ses déplacements hors de sa cellule et être accompagné par un membre du personnel pénitentiaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige soumettrait le requérant à des traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Ces stipulations n’accordent pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention et la séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de ladite détention. Cependant, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en réalité très difficile, voire impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu, dès lors que la possibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite est un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
M. B… fait valoir que la décision attaquée porte atteinte au respect de son droit à sa vie privée et familiale, dès lors que sa famille, qui vit dans le sud de la France, rencontre des difficultés à lui rendre visite. Toutefois, il ressort de l’historique des parloirs produit par le ministre en défense que le requérant bénéficie de visites régulières. En outre, la synthèse pluridisciplinaire du 22 novembre 2023 relève que M. B… bénéficie du soutien de son entourage familial, notamment de sa mère et de son épouse. Enfin, M. B… n’établit pas, ni même n’allègue, être dans l’impossibilité d’entretenir des liens avec sa famille par téléphone ou par correspondance, et n’établit ainsi pas que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à sa vie privée et familiale en détention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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