Article R223-5 du Code pénitentiaire
Article R223-4
Article R223-6

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

La mise en œuvre des techniques mentionnées par les dispositions de l'article L. 223-1 et régies par la présente sous-section donne lieu à l'établissement d'un relevé mentionnant, outre les informations prévues par les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 223-3, les informations suivantes :
1° La ou les techniques mises en œuvre ;
2° Le nom des agents intervenant dans la mise en œuvre et le service auquel ils appartiennent ;
3° Le ou les motifs des mesures ;
4° La ou les personnes détenues intéressées ;
5° L'information donnée à la personne intéressée ;
6° Le nom du rédacteur du relevé.
Ce relevé est conservé au sein du service mettant en œuvre la technique. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R223-5 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R223-5 La mise en œuvre des techniques mentionnées par les dispositions de l'article L. 223-1 et régies par la présente sous-section donne lieu à l'établissement d'un relevé mentionnant, outre les informations prévues par les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 223-3 , les informations suivantes : 1° La ou les techniques mises en œuvre ; 2° Le nom des agents intervenant dans la mise en œuvre et le service auquel ils appartiennent ; 3° Le ou les motifs des mesures ; 4° La ou les personnes détenues intéressées ; 5° L'information donnée à la personne intéressée ; 6° Le nom du rédacteur

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Décision1

[…] — elle ont été édictées à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-1 et R. 313-2 du code pénitentiaire ; […] 5. Aux termes de l'article R. 223-1 du même code : « Conformément aux dispositions de l'article L. 223-1, aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, […] ministre de la justice. () » Enfin, l'article R. 223-5 du code précise que : « La mise en œuvre des techniques mentionnées par les dispositions de l'article L. 223-1 et régies par la présente sous-section donne lieu à l'établissement d'un relevé () ».

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Document parlementaire0

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