Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2301088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. C B, représenté par
Me Cooper, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Draguignan a suspendu sa correspondance téléphonique avec sa mère, pour un délai de quinze jours ;
2°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Draguignan a suspendu sa correspondance téléphonique avec son père, pour un délai de sept jours ;
3°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Draguignan a suspendu sa correspondance téléphonique avec son cousin, pour un délai de trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont dépourvues de base légale ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elle ont été édictées à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-1 et R. 313-2 du code pénitentiaire ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
— la décision concernant son cousin procède d’un détournement de procédure ;
— il a subi un préjudice, compte tenu de l’atteinte à son droit à une vie privée et familiale.
Une mise en demeure a été adressée le 18 septembre 2024 au garde des sceaux, ministre de la justice.
Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
13 décembre 2024.
Un mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le
30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 novembre 2022, M. B a été transféré à la maison d’arrêt de Draguignan. Les 30 et 31 mars 2023, il a été informé de ce que l’administration envisageait de suspendre ses correspondances téléphoniques avec ses parents, ainsi qu’avec son cousin, puis a été convoqué à une audience devant se tenir le lundi 3 avril 2023, à 10h30. Le 2 avril suivant, M. B a présenté des observations écrites, par la voie de son conseil. Par trois décisions du 7 avril 2023, la directrice de la maison d’arrêt de Draguignan a suspendu sa correspondance téléphonique avec sa mère, durant quinze jours, avec son père, durant sept jours, ainsi qu’avec son cousin, durant trente jours.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. L’article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. »
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 septembre 2024 et dont il a accusé réception le même jour, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Par suite, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. L’article L. 223-1 du code pénitentiaire dispose que : " Aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l’administration pénitentiaire à : / 1° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en détention, à l’exception de celles avec leur avocat, et conserver les données de connexion y afférentes ; / () Les personnes détenues et leurs correspondants sont informés au préalable des dispositions du présent article. / L’autorisation est délivrée pour une durée maximale d’un an, renouvelable. "
5. Aux termes de l’article R. 223-1 du même code : « Conformément aux dispositions de l’article L. 223-1, aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, les agents individuellement désignés et habilités appartenant à l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement lors de l’utilisation de matériels de communication électroniques ou de moyens informatiques par les personnes détenues, en vue d’assurer le bon ordre et notamment d’en prévenir les usages illicites prévus par les dispositions des articles R. 223-2 et suivants. () » Aux termes de l’article R. 223-2 du même code : « L’autorisation prévue par les dispositions des articles L. 223-1 et L. 223-2 est délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice ou, par délégation, par le chef du service auquel les agents appartiennent. Elle mentionne la ou les techniques que ces agents sont autorisés à mettre en œuvre. » Aux termes de l’article R. 223-3 du code : « Les réseaux de communications électroniques sur lesquels est autorisée la mise en œuvre de la technique mentionnée par les dispositions du 1° de l’article L. 223-1 sont désignés par décision du garde des sceaux, ministre de la justice. () » Enfin, l’article R. 223-5 du code précise que : « La mise en œuvre des techniques mentionnées par les dispositions de l’article L. 223-1 et régies par la présente sous-section donne lieu à l’établissement d’un relevé () ».
6. En l’espèce, les trois décisions attaquées se fondent sur l’interception, par le personnel pénitentiaire, de quatre conversations téléphoniques que M. B a eues avec ses parents ainsi qu’avec M. A, entre le 29 et le 31 mars 2023. Il n’est toutefois pas établi que les agents ayant procédé à ces écoutes téléphoniques étaient dument désignés et habilités pour ce faire, conformément à l’ensemble des dispositions précitées. Faute pour l’administration de rapporter la preuve de l’existence de telles habilitations, M. B est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont, par voie de conséquence, illégales. Cette omission a été de nature à priver M. B d’une garantie.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 7 avril 2023 doivent être annulées.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les décisions du 7 avril 2023 de la directrice de la maison d’arrêt de Draguignan sont annulées.
Article 2 :L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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