Article R223-3 du Code pénitentiaire
Article R223-2
Article R223-4

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Les réseaux de communications électroniques sur lesquels est autorisée la mise en œuvre de la technique mentionnée par les dispositions du 1° de l'article L. 223-1 sont désignés par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
La mise en œuvre de la technique mentionnée par les dispositions du 2° du même article fait l'objet d'une décision de l'administration pénitentiaire pour chaque équipement ou système concerné.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R223-3 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article R223-3 CPenit: Les juges contrôlent surtout la traçabilité et la proportionnalité des dispositifs de contrôle en détention exigées par le couple L223-1 à L223-3 et leurs décrets d'application: registre des décisions, relevés datés et accès permanent du procureur. À défaut de traçabilité ou de motivation suffisante, les mesures sont susceptibles d'être annulées en contentieux administratif, avec un contrôle poussé de l'atteinte à la vie privée et des libertés en milieu carcéral. […] La haute jurisprudence publiée sur le texte précis demeure rare, les bases publiques ne recensant pas de décisions de principe directement fondées sur L/R223-3, ce qui confirme un contentieux surtout incident et au cas par cas.

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Décision1

[…] — elle ont été édictées à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-1 et R. 313-2 du code pénitentiaire ; […] Aux termes de l'article R. 223-1 du même code : « Conformément aux dispositions de l'article L. 223-1, […] Elle mentionne la ou les techniques que ces agents sont autorisés à mettre en œuvre. » Aux termes de l'article R. 223-3 du code : « Les réseaux de communications électroniques sur lesquels est autorisée la mise en œuvre de la technique mentionnée par les dispositions du 1° de l'article L. 223-1 sont désignés par décision du garde des sceaux, ministre de la justice. () » Enfin, […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. […]

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